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Etrangers : Cass. crim., 25 septembre 1991, n° 90-85.874

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1991, 90-85.874, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1991, n° 90-85.874, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etrangers ; Interdiction définitive du territoire français ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Article 630-1 du code de la santé publique ; Demande de relevé ; Loi applicable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.874

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545720.

Titrage officiel

ETRANGERS - Interdiction définitive du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Article 630-1 du code de la santé publique - Demande de relevé - Loi applicable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Farhat,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 1990 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif produit pour lui ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée contre le prévenu par un arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence en date du 1er octobre 1987 ; "aux motifs que "l'article 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 fait désormais obstacle à ce que le condamné à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants puisse demander à bénéficier de l'article 66-1 du Code pénal, afin d'être relevé de cette interdiction ; (...) cette loi nouvelle, loi de procédure est immédiatement applicable aux situations en cours (...) "alors, d'une part, que le droit de demander le relevé de l'interdiction du territoire est acquis au condamné dès le jour du prononcé de la condamnation, n'est soumis à aucune condition de délai, et ne peut dès lors être atteint par une loi postérieure, quand bien même fûtelle d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1987 ne pouvait porter atteinte aux droits acquis par Saidi dès le 1er octobre 1987, date du prononcé de la condamnation ; "alors, d'autre part, que la loi du 31 décembre 1987 rendant irrévocable une peine perpétuelle et en transformant le régime, sans intervention du juge, est plus sévère et ne peut, dès lors, recevoir une application rétroactive relativement à des faits commis et jugés avant son entrée en vigueur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Farhat X..., condamné le Ier octobre 1987 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction aux articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et pour homicide involontaire, a présenté requête le 4 septembre 1989 pour être relevé de cette d interdiction ;

5Que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce que selon les dispositions de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1987, la personne condamnée pour trafic de stupéfiants à l'interdiction définitive du territoire français ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; qu'elle relève que s'agissant d'une loi de procédure, ses dispositions sont immédiatement applicables aux situations en cours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le bénéfice d'un recours ne demeure acquis à celui qui l'a exercé que s'il en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

6REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1991, n° 90-85.874, inédit

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