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Proces-verbal : Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 01-83.350

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 01-83.350, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.350
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 01-83.350, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proces-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 27 mars 2001,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.350

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602999.

Titrage officiel

PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,

6contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 mars 2001, qui a relaxé Evelyne X..., épouse Y... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

11Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Evelyne X... est poursuivie pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police indiquant que le 14 octobre 2000, à 2 h 45, elle a passé outre le signal lumineux rouge qui se trouve à l'angle de l'avenue de la Grande Armée et de la rue Denis Poisson, à Paris ;

12Attendu que, pour relaxer la prévenue, le tribunal relève qu'il "résulte des pièces du dossier et des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Evelyne X..." ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoin, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;

14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 27 mars 2001,

17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.350
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 01-83.350, inédit

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