(Sur la 1ère branche du moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-80.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-80.450, Inédit
Mots-clés
- (Sur la 1ère branche du moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Répétition de l'infraction
- Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.450
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-80.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la 1ère branche du moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589814.
Titrage officiel
(Sur la 1ère branche du moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jacques,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 18 décembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant à huit ans la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que la Cour et jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi formulées : 1) l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Brassac-
11-les-Mines (Puy de Dôme) et à La Roche Peyroux (Corrèze), de 1995 au 24 mars 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne d'Angélique X... ? 2) Angélique X... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans ? 3) Jacques X... est-il le père légitime d'Angélique X... ? 4) l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Brassac-les-Mines (Puy de Dôme) et à La Roche Peyroux (Corrèze), de 1995 au 24 mars 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Sylvie X... ? 5) Sylvie X... était-elle, la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans ? 6) Jacques X... est-il le père légitime de Sylvie X... ?
12"alors que, d'une part, sont entachées de complexité prohibée les questions n° 1 et 4 posées de manière abstraite, par lesquelles il est demandé à la Cour et au jury si des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, sur une période de quatre ans, et dans des circonstances de lieux différentes ;
13"alors que, d'autre part, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question doit être posée en fait et non en droit, et il doit être posé une question sur chacun des faits constitutifs des éléments légaux de l'infraction poursuivie ; que les questions 1 et 4 sont posées en droit et non en fait, qui reproduisent la définition du viol résultant de l'article 222-23 du Code pénal, sans préciser aucun fait susceptible de justifier la qualification ainsi retenue et sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;
14Attendu que les questions n° 1 et n° 4, telles qu'énoncées au moyen, sont conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi et reproduisent les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elles caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu par ce texte, lequel n'exige pas que soit autrement précisée la nature de l'acte de pénétration sexuelle, constitutif du crime réprimé ;
15Attendu que, par ailleurs, les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué par la première banche du moyen, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale