1° cour d'assises : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 01-88.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 01-88.024, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Composition
- Nullité
- Exception
- Présentation
- Moment
- 2° cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Mention de la condamnation prononcée en première instance
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.024
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 176 p. 650
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-88.024, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Composition ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment ; 2° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Mention de la condamnation prononcée en première instance ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° S'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition, le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 237
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 245
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 176 p. 650
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.024
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 207, p. 542 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069788.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Composition - Nullité - Exception - Présentation - Moment.
2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Mention de la condamnation prononcée en première instance - Nécessité (non).
Sommaire officiel
1° S'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition, le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes(1).
2° Aucune disposition légale n'exige que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises statuant en appel vise la décision rendue en première instance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 237
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 245 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 207, p. 542 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par X... Sufyan, contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 21 septembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 240, 243 et 245 du Code de procédure pénale :
5" en ce que la cour d'assises était présidée par Mme Brodard, conseiller à la cour d'appel de Colmar, désignée par ordonnance de M. Marc Samson, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, désigné pour suppléer M. le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
6" alors que les articles 237 et 245 du Code de procédure pénale donnent exclusivement compétence au premier président de la cour d'appel pour désigner le président de la cour d'assises ; que les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, notamment de l'article R. 213-6, ne peuvent s'appliquer devant la juridiction pénale qui relève du seul domaine de la loi, et ne peuvent donc autoriser le premier président à se faire suppléer pour la désignation du président de la cour d'assises et la fixation de la date d'ouverture de la session ; que, dès lors, en l'espèce, la Cour était irrégulièrement composée, en sorte que la condamnation prononcée est nulle " ;
7Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;
8Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 376 et 593 du Code de procédure pénale :
11" en ce que l'arrêt de condamnation ne vise pas la décision prononcée par la cour d'assises du Bas-Rhin sur l'appel de laquelle il était statué ;
12" alors que, statuant en appel, la cour d'assises ne peut valablement se prononcer qu'au vu de la décision prise en premier ressort, dont la lecture doit être faite en même temps que celle de la décision de renvoi ; que l'arrêt attaqué, qui vise seulement la décision de renvoi et l'arrêt de la Cour de cassation désignant la cour d'assises d'appel, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
13Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le greffier a donné lecture de l'arrêt de renvoi, des questions et réponses faites lors de l'audience de la cour d'assises du Bas-Rhin et de l'arrêt de condamnation ;
14Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale n'exige que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises statuant en appel vise la décision rendue en première instance, le grief allégué n'est pas encouru ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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