(Sur le 4e moyen) PEINES : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-82.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-82.458, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 4e moyen) PEINES
- Prononcé
- Peine correctionnelle
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Motifs spéciaux
- Portée
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.458
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-82.458, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 4e moyen) PEINES ; Prononcé ; Peine correctionnelle ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Motifs spéciaux ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.458
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582546.
Titrage officiel
(Sur le 4e moyen) PEINES - Prononcé - Peine correctionnelle - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Motifs spéciaux - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Laurent,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de détention sans autorisation d'une arme et de munitions de la première catégorie, avec circonstance aggravante de récidive légale ;
11"alors qu'il résulte de la procédure que Laurent X... et Gilbert Y..., dont les juges du fond ont expressément constaté qu'ils n'habitaient pas ensemble, étaient poursuivis l'un et l'autre pour détention illicite de la même arme, du même chargeur et des mêmes munitions au cours de la période comprise entre septembre et octobre 1999 ; que les faits de détention d'arme et de munitions retenus à l'encontre de Gilbert Y... sont donc exclusifs des mêmes faits commis au cours de la même période par Laurent X... ; que les juges du fond n'ont pas constaté dans leur décision qu'au cours de la période visée dans la prévention, Laurent X... a détenu à un moment quelconque l'arme, les chargeurs et les munitions en cause et qu'en cet état, la condamnation de Laurent X... n'est pas justifiée et se trouve en contradiction manifeste avec la condamnation de Gilbert Y... pour les mêmes faits ;
12"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en l'espèce, étant saisis des seuls faits de détention illicite d'arme et de munitions au cours de la période comprise entre septembre et octobre 1999, ils ne pouvaient, sans excéder leur pouvoir et en l'absence de comparution volontaire de Laurent X..., entrer en voie de condamnation à l'encontre de celui-ci pour des faits de détention qui, à les supposer avérés, auraient été commis courant 1993 et 1995" ;
13Attendu que, pour déclarer Laurent X... et Gilbert Y... coupables de détention sans autorisation d'une arme, pour des faits commis courant septembre et octobre 1999, l'arrêt attaqué relève que le premier avait demandé au second "de lui rendre service en lui gardant son arme" et que ce dernier "disait avoir accepté, sachant que son ami devait passer au tribunal" ; que l'arrêt ajoute que, selon le témoignage de son épouse, le prévenu détenait cette arme depuis 1993 ;
14Attendu qu'en énonçant ainsi, par des motifs exempts de contradiction et sans excéder sa saisine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de transport hors de son domicile sans motif légitime d'une arme, de chargeurs et de munitions de la première catégorie avec circonstance aggravante de récidive légale ;
18"alors que la période de prévention étant strictement circonscrite entre courant septembre et octobre 1999, les juges correctionnels ne pouvaient, comme ils l'ont fait, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Laurent X... du chef susvisé sans s'expliquer, autrement que par des motifs excessivement vagues et ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sur le moment où avait eu lieu le transport reproché" ;
19Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits de transport d'une arme sans motif légitime se sont produits, au moment où le prévenu a remis ladite arme à son coprévenu afin qu'il la lui garde, c'est à dire courant septembre ou octobre 1999, période visée par la prévention ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Laurent X..., poursuivi pour détention et transport illicites d'arme et de munitions de la première catégorie, la circonstance aggravante de récidive légale ;
23"alors que toute décision constatant l'existence de la circonstance aggravante de récidive légale doit impérativement désigner avec précision la décision constatant le premier terme de la récidive ; que cette désignation ne saurait résulter du seul rappel de la prévention et que l'arrêt qui, pour retenir la circonstance aggravante de récidive à l'encontre de Laurent X..., se contente, au seul vu du rappel de la prévention, d'affirmer que le prévenu a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ne justifie pas sa décision au regard des textes susvisés ;
24"alors, en tout état de cause, que les constatations de l'arrêt relatives à l'existence d'une condamnation antérieure ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue puisqu'elles sont en contradiction avec l'énonciation liminaire de l'arrêt de laquelle il résulte que Laurent X... n'a jamais été condamné" ;
25Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas retenu à l'encontre du prévenu l'état de récidive mais la circonstance aggravante prévue par les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, applicable en l'espèce, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Laurent X... a été condamné le 10 janvier 1991 à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Laurent X... une peine de trois ans d'emprisonnement et décerné à son encontre mandat de dépôt ;
29"au motif que l'expertise de l'arme détenue et transportée illégalement devait révéler qu'il s'agissait d'une des deux armes utilisée lors de l'assassinat le 22 décembre 1998 de Paul Z..., abattu par deux hommes circulant sur une mobylette alors qu'il se trouvait immobilisé à un feu tricolore ;
30"alors qu'il résulte des constatations des premiers juges que Laurent X... a bénéficié le 18 septembre 2001 d'un non-lieu définitif dans le cadre de la procédure criminelle relative à l'assassinat de Paul Z... et qu'en insinuant dès lors dans sa décision, par un motif qui lui sert de soutien nécessaire pour ce qui est du choix de la peine que Laurent X... pourrait être impliqué dans l'assassinat de Paul Z..., l'arrêt attaqué a tout à la fois méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une ordonnance de non-lieu devenue définitive et le principe de la présomption d'innocence" ;
31Attendu que, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué relève que "les considérations conjuguées de la gravité des faits et des renseignements de personnalité très défavorables recueillis sur le compte du prévenu, qui a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, justifient la peine prononcée par les premiers juges qui sera confirmée" ;
32Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
33D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : M. Souchon ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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