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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-85.103

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-85.103, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.103
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-85.103, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.103

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602842.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Férid,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 juillet 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

11"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat de Férid X..., personne mise en examen, qui était présent à l'audience où ont eu lieu les débats, a eu la parole avant le ministère public ;

12"alors que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier" ;

13Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il se déduit de l'article précité que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;

15Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, ont été successivement entendus, en l'absence de Férid X..., son avocat, Me Y..., le ministère public puis une autre personne mise en examen ;

16Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.103
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-85.103, inédit

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