Cass. crim., 25 septembre 2013, n° 13-85.190
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2013, 13-85.190, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.190
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04380 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2013, n° 13-85.190, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.190
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04380
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028000727.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3M. Jean-Yves X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradation volontaire par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 la Convention européenne des droits de l'homme, 122,144,298 et 593 du code de pénale, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, avec mandat de dépôt du mis en examen ;
11"aux motifs qu' en cet état de l'information, il résulte des éléments exposés ci-dessus en dépit des dénégations de l'appelant, des indices sérieux et concordants qui ont justifié sa mise en examen et rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés, ressortant des constatations des enquêteurs, notamment quant au rapprochement qui doit être fait entre les faits survenus et la présence du mis en examen sur place ou dans les abords immédiats des sinistres, à l'inadéquation des emplois du temps qu'il indique par rapport aux constatations ou aux témoignages de ses proches et des explications qu'il donne aux questions posées par les enquêteurs et le magistrat instructeur, dont il résulte les incohérences relevées ci-dessus ;qu'en conséquence, il est indispensable, à ce stade de l'information, d'empêcher toute forme de pression ou de concertation sur les témoins ; (...) qu'en outre, l'appelant ayant par le passé mis le feu à une bouteille de gaz en disant que cette action avait été provoquée par un état d'angoisse et de nerfs en raison de l'état de santé de son enfant, action qui a provoqué son hospitalisation d'office, il ne peut être envisagé une assignation à résidence, même avec une surveillance électronique, qui n'est pas de nature à écarter I'hypothèse d'une réitération d'un tel acte et il est nécessaire, en tout état de cause, de disposer de connaissances supplémentaires sur sa personnalité et son état psychique avant toute autre décision ; qu'ainsi, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de contrôle a posteriori, ne seraient ainsi pas de nature à l'empêcher d'entrer en contact avec les éventuels témoins, notamment ceux de sa famille proche, pour faire pression ou se concerter avec eux, ou de réitérer des faits similaires; compte tenu de la multitude des faits concernés dans lesquels il est impliqué ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ;
12"1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se limite à viser le dépôt d'un mémoire par l'avocat de M. X..., sans en analyser le contenu et sans répondre expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue et qui fait valoir notamment que le seul motif selon lequel un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique impliquent essentiellement des mesures de contrôle a posteriori ne saurait répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale quant à l'obligation faite aux juges de s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de assignation à résidence avec surveillance électronique; que dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé ;
13"2) alors qu'il il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré qu'elle est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement fixés par la loi; que, pour ordonner le placement en détention provisoire de M. X... et décerner mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt attaqué se limite à statuer par les motifs exposés ci-dessus et à énoncer notamment que l'appelant ayant par le passé mis le feu à une bouteille de gaz en disant que cette action avait été provoquée par un état d'angoisse et de nerfs en raison de I'état de santé de son enfant, action qui a provoqué son hospitalisation d'office, il ne peut être envisagé une assignation à résidence, même avec une surveillance électronique, quin'est pas de nature à écarter l'hypothèse d'une réitération d'un tel acte et qu'il est nécessaire, en tout état de cause, de disposer de connaissances supplémentaires sur sa personnalité et son état psychique avant toute autre décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une détention provisoire était. en l'espèce l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
14"3) alors que, de plus, en se déterminant ainsi sans rechercher si l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées, alors que le moyen pris en sa troisième branche est nouveau ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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