Cass. crim., 24 septembre 2013, n° 13-86.125
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2013, 13-86.125, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.125
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04724 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2013, n° 13-86.125, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-30
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.125
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04724
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028000733.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-30
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Suren X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 août 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 591, 593, 695-12, 695-13, 695-23, 695-24, 695-30, 695-31, 695-32, 695-34 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités allemandes ;
9"aux motifs que M. X..., de nationalité arménienne, avait été condamné à la peine d'un an, deux mois et deux semaines d'emprisonnement pour des faits qualifiés de vol, résistance à agent de la force publique, faux en écritures, insultes, conduite sous l'influence de l'alcool, conduite sans permis ni assurance, faits commis en Allemagne le 2 mai et le 30 octobre 1997 ; qu'il résultait des pièces du dossier, du mandat d'arrêt et de la copie des différentes décisions transmises à la cour par l'Etat d'émission que la peine résultait de plusieurs décisions successives : un jugement de condamnation du 2 décembre 1998 à la peine d'un an et deux mois avec sursis pour résistance à agent de la force publique, conduite sous l'influence d'alcool, conduite sans permis et sans assurance, une ordonnance pénale du 27 octobre 1998 condamnant à une peine de trente jours d'amende de 20 euros pour vol commis le 2 mai 1997, une décision du 23 mars 2000 sur le cumul des peines valable depuis le 8 décembre 2000 annulant ces deux peines originelles en formant une nouvelle peine d'ensemble d'un an, deux mois et deux semaines de prison avec sursis, cette décision précisant que les mesures éducatives et d'assistance surveillée restaient sauvegardées ainsi que les mesures imposées par la décision de probation du 2 décembre 1998 ; que la peine résultait aussi d'une décision de révocation de la peine d'un an et deux mois du 12 novembre 2004 valable depuis le 11 janvier 2005 rappelant la décision du 2 décembre 1998, une décision rendue le 10 mai 2005 valable depuis le 16 juillet 2005 rectifiant et complétant la précédente décision, indiquant que la révocation du sursis probatoire s'appliquait à la décision de cumul des peines rendue le 23 mars 2000, une signification publique de cette décision ayant été expressément ordonnée ; qu'il n'existait aucune incertitude sur cette dernière décision judiciaire ; que le seul fait qu'elle ne soit pas expressément visée dans le mandat d'arrêt européen ne suffisait pas à rendre irrégulier ce mandat ; que les faits à l'origine de l'exécution du mandat avaient donné lieu à une condamnation supérieure à quatre mois ; que les infractions ainsi sanctionnées étaient punissables tant dans le pays d'émission que sur le territoire national ; que les décisions pour l'exécution desquelles M. X... était réclamé faisaient référence à la date à laquelle elles devaient être considérées comme valables et exécutoires ; que M. X... ne caractérisait en rien une atteinte disproportionnée aux intérêts familiaux de nature à justifier un refus de remise à l'état d'émission ; qu'enfin, la mise en liberté pouvait être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale qui précisaient que cette demande devait faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction saisie du dossier constatée et datée par lui qui la signait ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'était inopérante la demande de mise en liberté effectuée dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction en vertu de l'article 198 ; que la cour n'était saisie d'aucune demande de mise en liberté régulièrement formée ;
10"1°) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction autorisant la remise d'une personne réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen encourt la cassation lorsque les infractions faisant l'objet du mandat ne correspondent pas à celles ayant fait l'objet de condamnations définitives et que les mentions du mandat sont contradictoires ; qu'en accordant la remise aux autorités allemandes de M. X... au vu d'une condamnation pour des faits constitutifs d'insultes quand le mandat d'arrêt européen ne visait pas cette infraction dans son e) et visait en revanche un délit de diffamation dans l'encadré suivant non détaillé dans le paragraphe précédent, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"2°) alors que le mandat d'arrêt européen doit expressément mentionner la décision judiciaire sur le fondement de laquelle il a été pris ; qu'en ayant considéré qu'il importait peu que la décision du 10 mai 2005 ne fût pas visée dans le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
12"3°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'intéressé jugé en son absence par la juridiction répressive étrangère peut faire opposition ou qu'il a été cité à personne et a été informé de la date et du lieu de l'audience ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire p. 4) si l'ensemble des décisions de condamnation avaient été rendues contradictoirement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
13"4°) alors que satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté présentée à l'audience de la juridiction par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience ou par voie de conclusions déposées à cette fin ; qu'en ayant jugé inopérante la demande mise en liberté effectuée dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
15Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
16Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
17Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
18Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 juin 2013, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a notifié à M. X..., de nationalité arménienne, un mandat d'arrêt européen décerné le 13 janvier 2009 par le parquet de Neubrandenburg (Allemagne) pour l'exécution d'une peine de deux ans, deux mois et deux semaines d'emprisonnement ; que celle-ci résulte de deux décisions du tribunal de première instance de Demmin, la première, en date du 23 mai 2000, ayant fixé le quantum de la peine d'emprisonnement, assortie du sursis, par substitution à deux condamnations prononcées, respectivement, par une ordonnance pénale du 27 octobre 1998 et un jugement du 2 décembre 1998, la seconde, en date du 10 mai 2005, rectifiant une décision du 12 novembre 2004, ayant révoqué ce sursis dans son intégralité aux motifs que l'intéressé n'avait pas accompli les heures de travail collectif auxquelles il était astreint et qu'il avait disparu ; que, présenté devant la chambre de l'instruction, M. X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires allemandes ;
21Attendu que l'intéressé ayant soutenu, notamment, que le mandat d'arrêt européen ne précisait pas si les décisions avaient été rendues par défaut et, le cas échéant, étaient susceptibles d'opposition, la chambre de l'instruction, par arrêt du 17 juillet 2013, a demandé à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de lui fournir diverses précisions ;
22Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes et écarter son argumentation selon laquelle les éléments produits ne permettent pas d'apprécier si les décisions de révocation de sursis ont été rendues par défaut et si, le cas échéant, elles sont susceptibles d'opposition, l'arrêt énonce que les décisions pour l'exécution desquelles l'intéressé est réclamé font expressément référence à la date à laquelle elles doivent être considérées comme valables et exécutoires ;
23Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait, en application de l'article 695-32, 1°, du code de procédure pénale, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la personne réclamée avait été citée à personne ou informée des dates et lieux des audiences ayant abouti aux décisions en cause et, à défaut, si elle avait été mise en mesure de former opposition aux jugements rendus en son absence, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : M. Bétron ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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