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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 26 avril 1984, n° 84-91.901

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1984, 84-91.901, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Officiers de police judiciaire
  • Article 687 du Code de procédure pénale
  • Application
  • Conditions
  • Affectation à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire
  • Habilitation par le procureur général
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 687
  • Non lieu à désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.901
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 147
Solution
Non lieu à désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1984, n° 84-91.901, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officiers de police judiciaire ; Article 687 du Code de procédure pénale ; Application ; Conditions ; Affectation à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire ; Habilitation par le procureur général ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la personne susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire en vertu des 2° et 3° du premier alinéa de l'article 16 dudit code, n'était pas, à la date des faits, comme le prévoit le quatrième alinéa du même article, affectée à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité auquel elle n'était pas habilitée par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de sa fonction. Dans une telle hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie, dans les conditions prévues à l'article 687 précité, par une requête du procureur de la République, n'a pas à désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.901

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065161.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officiers de police judiciaire - Article 687 du Code de procédure pénale - Application - Conditions - Affectation à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire - Habilitation par le procureur général - Nécessité.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la personne susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire en vertu des 2° et 3° du premier alinéa de l'article 16 dudit code, n'était pas, à la date des faits, comme le prévoit le quatrième alinéa du même article, affectée à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité auquel elle n'était pas habilitée par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de sa fonction. Dans une telle hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie, dans les conditions prévues à l'article 687 précité, par une requête du procureur de la République, n'a pas à désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :

2- CHRISTIAN X...,

3DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI ;

4VU LADITE REQUETE ;

5VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CHEF D'ESCADRON X..., COMMANDANT DU GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE, CONSEILLER TECHNIQUE AU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, N'ETAIT PAS, A LA DATE DES FAITS, AFFECTE A UN EMPLOI COMPORTANT L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS ATTACHEES A SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, AUQUEL IL N'ETAIT PAS HABILITE EN VERTU D'UNE DECISION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL AU SIEGE DE SA FONCTION ;

7QU'IL NE POUVAIT DONC, AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXERCER EFFECTIVEMENT LESDITES ATTRIBUTIONS, NI SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;

8ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE DELIT DONT, SELON LA REQUETE PRECITEE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE CHEF D'ESCADRON X... EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE N'AYANT DES LORS, A LE SUPPOSER ETABLI, PAS ETE COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;

9D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;

10PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.901
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 147
Solution
Non lieu à désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1984, n° 84-91.901, publié au Bulletin

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