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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 avril 1984, n° 84-90.965

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1984, 84-90.965, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.965
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1984, n° 84-90.965, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, ne faisant pas mention du mémoire régulièrement produit par l'inculpé dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 143

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.965

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-10-02 bulletin 1958 n° 594 p. 1049. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-11-14 bulletin 1972 n° 337 p. 867. Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-12-09 bulletin 1980 n° 339 p. 875.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065001.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Communication aux juges - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, ne faisant pas mention du mémoire régulièrement produit par l'inculpé dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-10-02 bulletin 1958 n° 594 p. 1049. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-11-14 bulletin 1972 n° 337 p. 867. Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-12-09 bulletin 1980 n° 339 p. 875.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN-PIERRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DETENTION D'ARMES, MUNITIONS ET EXPLOSIFS, RECEL DE VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

5ATTENDU QUE JEAN-PIERRE X..., INCULPE, ET DONT LA DETENTION A ETE PROLONGEE PAR L'ARRET CONFIRMATIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, A FORME UN POURVOI CONTRE LEDIT ARRET LE 1ER FEVRIER 1984 ;

6QUE SON MEMOIRE PERSONNEL DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1984 NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES ;

7QU'AINSI LESDITS MOYENS SONT IRRECEVABLES ;

8VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME CAPRON ;

9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DE LA LETTRE QUE X... A ADRESSEE A M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES POUR LUI FAIRE CONNAITRE LES MOYENS QU'IL ENTENDAIT SOUTENIR A L'APPUI DE SON APPEL ;

11" ALORS QUE, DANS LA PROCEDURE PROPRE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES PARTIES SONT ADMISES JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE A PRODUIRE DES MEMOIRES QU'ILS COMMUNIQUENT AU MINISTERE PUBLIC ;

12QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES PARTIES ONT ETE SOUMIS A L'EXAMEN DES JUGES ;

13QU'EN NE FAISANT PAS MENTION DE LA LETTRE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

14" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PARTIES SONT ADMISES A PRODUIRE DES MEMOIRES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

16QUE L'ARTICLE 216 DUDIT CODE PREVOIT QU'IL SERA FAIT MENTION DU DEPOT DE CES MEMOIRES DANS LES ARRETS RENDUS PAR CETTE JURIDICTION ;

17QUE L'OMISSION DE LA COMMUNICATION DE CES MEMOIRES AUX JUGES CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE ;

18ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE L'INCULPE A DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN MEMOIRE QUI A ETE RECU ET ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1984 ;

19QUE TOUTEFOIS, L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION DE L'INCULPE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, NE FAIT PAS MENTION DU DEPOT DE CE MEMOIRE, QU'IL SE BORNE A ENONCER QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1984, L'AVOCAT GENERAL A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ;

20QU'IL NE MENTIONNE PAS QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE AIT PRESENTE DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;

21QU'IL N'EST DES LORS PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LE MEMOIRE DONT S'AGIT, A ETE COMMUNIQUE AUX JUGES DU FOND ;

22QUE LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES CI-DESSUS RAPPELEES ONT ETE OBSERVEES, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

23PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,

24CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.965
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1984, n° 84-90.965, publié au Bulletin

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