Action civile : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 87-83.511
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-83.511, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime présumée absente
- Réparation limitée à la période antérieure à la disparition
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 112
- Code civil, article 121
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.511
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 173 p. 449
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-83.511, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime présumée absente ; Réparation limitée à la période antérieure à la disparition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie, par le représentant d'une personne dont la présomption d'absence avait été déclarée, d'une demande de réparation du préjudice antérieurement causé à cette personne par un délit de blessures involontaires, alloue notamment au demandeur ès qualités une indemnité pour incapacité permanente partielle de travail, sans limiter cette indemnité à la période antérieure à la disparition de la victime
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 mai 1987, mais seulement en ce qu'il a fixé à 132 000 francs l'indemnité allouée du chef de l'incapacité permanente de travail de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 173 p. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.511
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065056.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime présumée absente - Réparation limitée à la période antérieure à la disparition
Sommaire officiel
La réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie, par le représentant d'une personne dont la présomption d'absence avait été déclarée, d'une demande de réparation du préjudice antérieurement causé à cette personne par un délit de blessures involontaires, alloue notamment au demandeur ès qualités une indemnité pour incapacité permanente partielle de travail, sans limiter cette indemnité à la période antérieure à la disparition de la victime
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 112
- Code civil, article 121
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Ginette, épouse Y...,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 248 000, 38 francs le préjudice corporel subi le 20 novembre 1978 par Mme Z..., présumée absente par décision du juge des tutelles du 9 juillet 1981, et condamné Mme Y..., responsable de l'accident, à payer à Mme A..., ès qualités de représentant de Mme Z..., la somme de 185 000 francs outre les intérêts de droit et celle de 2 000 francs pour frais irrépétibles ;
8" aux motifs que la victime, même présumée absente, a nécessairement intérêt à voir réparer son préjudice ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour réparer le préjudice ; que la victime était âgée de 51 ans et sans profession, qu'elle a subi les séquelles d'un traumatisme crânien, d'une fracture de dix côtes avec hémothorax droit et d'une fracture de l'humérus droit, que l'expert a fixé la durée de l'incapacité totale temporaire du 20 novembre 1978 au 19 novembre 1979, à 22 % le taux de l'incapacité permanente partielle, a qualifié d'important le pretium doloris, de très léger le préjudice esthétique ; que la CPAM a déboursé la somme de 48 000, 38 francs pour les soins médicaux et pharmaceutiques ; qu'il convient d'homologuer le rapport de l'expert ;
9" alors que l'évaluation du dommage consécutif à un accident corporel doit être faite par les juges du fond d'après l'état de la victime au jour où ils rendent leur décision ; qu'ainsi la Cour ne pouvait se borner à homologuer un rapport d'expertise établi sept ans auparavant, en faisant abstraction du degré de probabilité du décès de la victime disparue depuis plus de six ans et présumée absente par jugement du juge des tutelles depuis près de six ans " ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles 112 à 121 du Code civil ;
11Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Andréa Z... a été victime d'un accident de la circulation dont Ginette Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise médicale concluant notamment que la partie civile, dont les blessures étaient consolidées, demeurait atteinte d'une incapacité permanente de travail de 22 %, Mme Z... a cessé de paraître à son domicile ; que le juge des tutelles a constaté qu'elle était présumée absente et a désigné sa fille, Mme A..., pour la représenter dans l'exercice de ses droits ;
13Attendu que Mme A..., agissant ès qualités, a fait assigner Mme Y... devant la juridiction correctionnelle pour voir homologuer le rapport d'expertise et condamner la défenderesse à réparer les divers chefs de dommages subis par sa mère ; qu'elle a en particulier réclamé une somme de 176 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; que la juridiction du second degré a alloué 132 000 francs de ce chef au motif que la victime était âgée de 51 ans à la date du sinistre et que, " même présumée absente ", elle avait " nécessairement intérêt à voir réparer son préjudice " ;
14Mais attendu que, si les juges avaient la faculté d'allouer des indemnités correspondant aux dommages subis par la victime jusqu'à la date de sa disparition, ils ne pouvaient en revanche, faute de preuve de sa survie, accueillir la demande de réparation du préjudice découlant de l'incapacité permanente de travail pour la période postérieure à cette date ; qu'il leur appartenait en conséquence de limiter cette réparation à la période comprise entre la consolidation des blessures et la disparition de Mme Z..., sauf à réserver le droit de celle-ci à une indemnisation complémentaire pour le cas où elle viendrait à reparaître ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 mai 1987, mais seulement en ce qu'il a fixé à 132 000 francs l'indemnité allouée du chef de l'incapacité permanente de travail de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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