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Detention provisoire : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 88-80.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 88-80.797, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.797
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 175 p. 454
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 88-80.797, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Chambre d'accusation ; Décision motivée ; Limitation dans le temps ; Limitation explicite ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'a pas à être explicitement limitée dans le temps la prolongation de la détention provisoire prescrite par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 175 p. 454

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.797

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 272, p. 738 (rejet). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065058.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Décision motivée - Limitation dans le temps - Limitation explicite - Nécessité (non)

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Décision motivée - Limitation dans le temps - Limitation explicite - Nécessité (non) | INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Décision motivée - Limitation dans le temps - Limitation explicite - Nécessité (non)

Sommaire officiel

N'a pas à être explicitement limitée dans le temps la prolongation de la détention provisoire prescrite par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 272, p. 738 (rejet). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Abdallah,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 janvier 1988, qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la décision attaquée saisie de l'appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire qui n'avait pas indiqué la durée de la prolongation a refusé d'annuler cette ordonnance ;

8" aux motifs que lorsque le magistrat instructeur place un individu en détention, en matière correctionnelle, il n'est pas tenu aux termes des articles 144 et 145 de limiter dans le temps la durée de cette incarcération, dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 ; que l'ordonnance de prolongation de détention est soumise aux mêmes règles ;

9" alors qu'en matière correctionnelle la détention ne peut excéder quatre mois, que toutefois à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée mais qu'aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois ; que, lorsqu'une ordonnance est rendue sans qu'aucune durée ne soit indiquée, elle est réputée ordonner la détention pour une durée indéterminée, et qu'elle est donc nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., déjà condamné pour proxénétisme, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de Lyon ; que, par ordonnance en date du 18 décembre 1987, ce magistrat a prolongé sa détention, à compter du 24 décembre 1987, à 0 heure ;

11Attendu que, saisie de l'appel, par l'inculpé, de cette décision, la chambre d'accusation expose que " lorsque le magistrat instructeur place un individu en détention en matière correctionnelle il n'est pas tenu aux termes des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale de limiter dans le temps la durée de cette incarcération, dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 ; que l'ordonnance de prolongation de détention est soumise aux mêmes règles " ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges qui ont, par une décision spécialement motivée conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale d'après les éléments de la cause et par référence à l'un des cas énumérés à l'article 144 du même Code, prescrit, sans avoir à la limiter autrement dans le temps, la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, n'ont pas encouru le grief allégué au moyen, qui doit dès lors être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.797
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 175 p. 454
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 88-80.797, publié au Bulletin

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