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Extradition : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 87-91.579

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-91.579, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.579
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 176 p. 456
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.579, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibération ; Régularité ; Arrêt ; Mentions obligatoires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations de l'arrêt, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 susvisé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 176 p. 456

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.579

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065217.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions obligatoires

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions obligatoires

Sommaire officiel

Selon l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations de l'arrêt, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 susvisé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Lucio,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition de X... présentée par le Gouvernement italien et que celui-ci satisfait dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que selon l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans, qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ;

10Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

11Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987,

15Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.579
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 176 p. 456
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.579, publié au Bulletin

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