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Cassation : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 87-91.495

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-91.495, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de non lieu
  • Pourvoi de la seule partie civile
  • Grief tiré des motifs justifiant la décision
  • Cas
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de la santé publique, article 1
  • Code de la santé publique, article L. 593-1

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.495
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.495, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la seule partie civile ; Grief tiré des motifs justifiant la décision ; Cas ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.495

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523610.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la seule partie civile - Grief tiré des motifs justifiant la décision - Cas - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Raphaël, agissant en qualité de

4secrétaire général de l'Union nationale

5pour l'avenir des préparateurs en

6pharmacie, partie civile,

7contre un arrêt du 18 mars 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Jacques X... du chef d'infraction à l'article L. 593-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 593-1 du Code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1978,

8en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré les conséquences de l'absence dans l'officine de l'inculpé d'une inscription apparente informant le public de la signification des insignes portés par les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle déduit que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à X... n'étaient pas réunis ; Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.495
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.495, inédit

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