Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 avril 1989, n° 88-85.856
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1989, 88-85.856, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Appréciation souveraine
- Ancien code pénal, article 249
- Ancien code pénal, article 252
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.856
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1989, n° 88-85.856, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 249
- Ancien code pénal, article 252
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.856
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537761.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 249
- Ancien code pénal, article 252
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yves, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mai 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de bris de scellés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, 2ème alinéa 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 252 du Code pénal, 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
5" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il ressort des témoignages du gardien Z... et du greffier en chef A... qu'aux dates indiquées par la partie civile, il y a eu bris partiel des scellés apposés, notamment sur les portes des dépendances de l'appartement des consorts X..., plus de 13 ans après l'ouverture de la succession des époux X..., décédés, à la survivance de leurs cinq enfants légitimes :
6Christiane, Guy, Pierre, Yves-Marie (la partie civile) et Gérard, et dans la partie de l'immeuble comprenant des chambres de service occupées par les locataires de passage ; " que ces deux personnes, habilitées pour le faire, n'ont relevé aucune trace d'effraction ; que sur la plainte du greffier en chef A... concernant le bris des scellés des 23 mai et 28 juin 1985, les services de police de Neuilly constataient aussi l'absence de tout indice d'effraction, et qu'ils soulignaient au cours de l'enquête que l'arrachage des rubans des scellés détériorés ne pouvait être que le fait de " plaisantins " ; " qu'après avoir soupçonné ses frères et soeurs, et notamment son frère X... Gérard, d'être l'auteur des bris de scellés commis dans le but de dérober des documents et des valeurs de l'actif successoral, la partie civile déclarait à la fin de la confrontation du 22 janvier 1988 :
7" durant le bris de scellés, je pense qu'il a été dérobé certains objets, je ne sais pas qui a pu commettre ces faits " ;
8" qu'il n'a pas été établi qu'il y eu détournement d'objets figurant aux procès-verbaux d'apposition des scellés des 12 et 13 décembre 1983 ; " que le ou les auteurs du bris de scellés dénoncé par la partie civile sont demeurés inconnus ; que le supplément d'information demandé dans le mémoire de son conseil qui n'est pas fondé sur des éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à des investigations complémentaires, apparaît tout à fait inutile ; " que la procédure est régulière et complète ; " alors qu'en laissant sans réponse les articulations essentielles du mémoire du demandeur, partie civile, invoquant en particulier l'absence de confrontation entre lui-même et le gardien des scellés, M. Z..., ainsi que le fait que non seulement les canapés avaient pu servir à dissimuler les objets mais que, postérieurement, des objets avaient été retrouvés dans les lieux protégés par les scellés et ce, sans compter la présence de bougies, l'enlèvement précipité de deux lourdes malles la veille du jour où les scellés devaient être apposés, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend en outre recevable le pourvoi de la seule partie civile " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour répondre au mémoire du demandeur sollicitant un " complément d'enquête " afin de " poursuivre les investigations " et pour écarter le recours à cette mesure d'instruction, les juges énoncent que " le supplément d'information demandé, qui n'est pas fondé sur des éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à des investigations complémentaires, apparaît tout à fait inutile " ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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