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Cassation : Cass. crim., 26 avril 1989, n° 88-87.251

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1989, 88-87.251, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1989, n° 88-87.251, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Absence de moyen de droit ; Remise en cause des réponses aux questions posées à la Cour d'assises ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.251

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537777.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Absence de moyen de droit - Remise en cause des réponses aux questions posées à la Cour d'assises - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ali,

4contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-et-LOIR en date du 17 octobre 1988 qui, pour viol et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1989, n° 88-87.251, inédit

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