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Cour d'assises : Cass. crim., 26 avril 1989, n° 88-86.166

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1989, 88-86.166, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1989, n° 88-86.166, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.166

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537766.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marc,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 14 septembre 1988, qui l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'il n'en a pas été donné lecture ; " alors que le président n'est dispensé de la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury sont appelés à répondre que si elles sont posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ou si les modifications qui y sont apportées n'altèrent pas la substance de l'accusation et n'ajoutent pas de faits nouveaux ; que bien que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ait renvoyé X... devant la cour d'assises pour viol, le président a formulé la question principale dans les termes de la loi du 23 décembre 1980 qui, en introduisant dans l'article 332, alinéa 1, du Code pénal l'expression " de quelque nature que ce soit " a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne, de sorte que le président de la Cour d'assises devait nécessairement donner lecture de la question ainsi modifiée " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour " avoir à... le 1er avril 1987,... commis un viol sur la personne de Melle B... P.. ; "

5Que dès lors en interrogeant la Cour et le jury sur la culpabilité du demandeur, dans les termes de l'article 332 du Code pénal tel qu'issu de la loi du 23 décembre 1980, le président de la cour d'assises n'a ni altéré le sens ni modifié la substance du dispositif de l'arrêt de renvoi, ce qui, selon les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, le dispensait de donner lecture des questions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1989, n° 88-86.166, inédit

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