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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 avril 1990, n° 90-81.204

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 90-81.204, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1990, n° 90-81.204, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.204

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521569.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Betty,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 30 janvier 1990 qui, dans une information ouverte contre celleci du chef de complicité de tentative d'évasion avec violences, faux en écriture privée et usage et recels de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 15 janvier 1990 rejetant la demande de mise en liberté présentée par Betty X... ; " aux motifs que " la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par l'infraction " et qu'" en outre si l'inculpée, sans profession, déjà condamnée, était remise en liberté, on pourrait redouter une tentative de sa part, de se soustraire aux poursuites dont elle est l'objet, eu égard à la gravité de la peine encourue (10 ans d'emprisonnement) " " alors que, ces motifs ne sont que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général ; qu'ainsi l'arrêt ne peut être considéré comme ayant, fûtce implicitement, répondu à aucune des articulationsdu mémoire de la demanderessse dont l'arrêt comporte le visa et déposé postérieurement à ce réquisitoire " ;

8Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Betty X..., la chambre d'accusation, après avoir visé le mémoire déposé par l'inculpée et reproduisant les réquisitions du procureur général, énonce que l'inculpée a pris une part active à la tentative d'évasion, au cours de laquelle gendarmes et fonctionnaires de la maison d'arrêt ont essuyé des coups de feu ; que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par l'infraction ; qu'il est en outre à craindre que l'inculpée, si elle était remise en liberté, ne cherche à se soustraire aux poursuites dont elle est l'objet, eu égard à la gravité de la peine encourue ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et alors que la chambre d'accusation n'était pas tenue de se prononcer sur les simples arguments de l'inculpée, cette juridiction a justifié sa décision ;

10Qu'ainsi le moyen inopérant ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne la demanderesse aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1990, n° 90-81.204, inédit

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