Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 avril 1994, n° 93-85.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 93-85.360, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Etendue
- Circonstance aggravante non visée à la prévention
- Relevé d'office
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 520
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.360
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 93-85.360, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Etendue ; Circonstance aggravante non visée à la prévention ; Relevé d'office ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.360
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564502.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Circonstance aggravante non visée à la prévention - Relevé d'office - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL de COLMAR, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1993, qui a condamné Adrien X..., pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et dix mois de suspension du permis de conduire ;
6Vu le mémoire du procureur général ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que, lorsque la citation à comparaître ne visait pas la circonstance aggravante de récidive légale, l'application de celle-ci était subordonnée à l'acceptation d'être jugé sur ce point de la part du prévenu ;
9"aux motifs que la citation ne visait pas la récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il n'était pas établi que, lors des débats devant le tribunal, le prévenu ait accepté d'être jugé sur l'état de récidive légale et que c'était à tort que les premiers juges avaient retenu à l'encontre du prévenu la récidive légale ;
10"alors que, d'une part, le fait de retenir contre un prévenu la circonstance aggravante de récidive légale consiste à redonner aux faits leur qualification juridique exacte et que, d'autre part, les droits de la défense ont été respectés puisque le prévenu a été mis en mesure de présenter ses moyens" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué, ayant constaté que le prévenu n'avait pas été cité et n'avait pas accepté d'être jugé sur l'état de récidive légale, a uniquement infirmé, sur le fond, le jugement entrepris ;
13"alors que le fait de juger un individu sans citation préalable et sans son accord constituerait une violation grave des droits de la défense, violation de nature à entraîner l'annulation du jugement et l'évocation de la cause par la Cour ainsi que l'exige l'article 520 du Code de procédure pénale" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que les juges du fond n'étant pas tenus de relever d'office l'existence d'une circonstance aggravante non visée dans la prévention, le demandeur ne peut faire grief à la cour d'appel des motifs erronés par lesquels celle-ci a écarté cette circonstance qu'avaient retenue les premiers juges ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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