Action civile : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 00-80.151
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 00-80.151, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Chambre régionale des huissiers de justice
- Outrage à un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non)
- Cassation
- Cassation sans renvoi
- Application de la règle de droit appropriée
- Fin du litige
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.151
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 00-80.151, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Chambre régionale des huissiers de justice ; Outrage à un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) ; Cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Fin du litige
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 novembre 1999, par voie de retranchement, en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576564.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Chambre régionale des huissiers de justice - Outrage à un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non).
CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1999, qui, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., qu'une instance civile opposait à un organisme bancaire, a fait l'objet de saisies pratiquées par Me Z..., huissier de justice ; qu'il a envoyé à celui-ci une lettre où il écrivait notamment : " je ne trouve pas de mot pour qualifier votre attitude qui consiste à multiplier les procédures et les actes pour tirer le maximum de profit d'une situation scandaleuse, honteuse et inouïe ; ceci étant, je suis maintenant habitué aux charognards qui recherchent par tous moyens à tirer profit de situations..., je vous laisse libre de faire votre travail, mais il y a quand même un minimum de décence, de probité et d'honnêteté intellectuelle à observer " ;
12qu'il est poursuivi pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ;
13Attendu que, pour déclarer X... coupable, la cour d'appel retient que la lettre n'a pas été adressée à l'organisme bancaire, mais à " Me Z..., huissier de justice ", non à titre privé mais dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'elle ajoute que la matérialité de l'outrage et l'intention délictueuse résultent des termes mêmes utilisés, qui visent personnellement l'officier ministériel, le prévenu, clerc de notaire, n'ayant pu, en outre, se méprendre sur le sens et la portée de ses propos ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la juridiction du second degré, qui a répondu aux conclusions déposées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, sans insuffisance ni contradiction, l'infraction reprochée au prévenu ;
15Que les moyens, dès lors, ne sauraient être admis ;
16Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
17Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que, selon ce texte, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ;
19Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice, l'arrêt énonce que le terme " charognards ", de nature à discréditer l'ensemble des huissiers de justice, cause à la profession un préjudice direct et distinct de celui subi par Me Z... ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter directement de l'outrage adressé à Me Z... par une lettre personnelle non rendue publique par son auteur et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à demander réparation d'un préjudice indirect causé à l'intérêt collectif des huissiers de justice, la cour d'appel a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 novembre 1999, par voie de retranchement, en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Géronimi ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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