Urbanisme : Cass. crim., 26 février 1969, n° 68-91.616
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1969, 68-91.616, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Construction
- Définition
- Bâtiment préfabriqué en bois
- Code civil, article 517
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.616
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1969, n° 68-91.616, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Bâtiment préfabriqué en bois
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un petit bâtiment préfabriqué en bois servant d'habitation, reposant sur des parpaings, doté de l'eau, de l'électricité et d'un équipement sanitaire est une construction au sens de l'article 84 du Code de l'urbanisme (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.616
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057254.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Bâtiment préfabriqué en bois
Sommaire officiel
Un petit bâtiment préfabriqué en bois servant d'habitation, reposant sur des parpaings, doté de l'eau, de l'électricité et d'un équipement sanitaire est une construction au sens de l'article 84 du Code de l'urbanisme (1).
Textes cités
- Code civil, article 517
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA FEMME X... (MARTHE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET EN DATE DU 23 AVRIL 1968 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI L'A CONDAMNEE, POUR CONSTRUCTION SANS PERMIS, A UNE AMENDE DE 200 FRANCS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, BIEN QUE LA COUR AIT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE DECIDER QUE LA DEMANDERESSE N'ETAIT PAS RESPONSABLE DU FAIT QUE LE SIEUR Z... AVAIT ETABLI PAR LA SUITE UNE LOGGIA, DES WC CHIMIQUES ESSENTIELLEMENT DEMONTABLES ET TRANSPORTABLES COMME CEUX QUI EQUIPENT LES CARAVANES, PAR SES PROPRES MOYENS ET A SES FRAIS, N'Y A PAS REPONDU ;
3"ALORS QUE CES ADDITIONS NE SONT PAS IMPUTABLES A LA DEMANDERESSE, QUI A LIVRE UN ABRI DE JARDIN ET NON UN BATIMENT POUVANT PERMETTRE A SON PROPRIETAIRE DE LE TRANSFORMER EN CONSTRUCTION VERITABLE, LE FAIT DE L'EXISTENCE DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE ETANT INSUFFISANT POUR PERMETTRE CETTE QUALIFICATION";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A ETE CONDAMNEE POUR AVOIR CONSTRUIT, POUR LE COMPTE D'UN SIEUR Z..., UN BATIMENT POUR LEQUEL LE PERMIS DE CONSTRUIRE AVAIT ETE REFUSE ;
5ATTENDU QU'AUCUNE CONCLUSION REGULIEREMENT DEPOSEE PAR LA DEMANDERESSE, SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ET INVENTORIEE, N'EXISTE AU DOSSIER, ET QU'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE NE SE REFERE A UN ARGUMENT QUI AURAIT ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL ET ALLEGUANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT SOULEVEES PAR LE MOYEN ;
6QUE CELUI-CI NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, 517 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'AVOIR EDIFIE L'OUVRAGE INCRIMINE SANS AVOIR EXIGE LA PRESENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, AU MOTIF QUE LEDIT BATIMENT SE PRESENTE COMME UNE PETITE HABITATION, REPOSANT SUR DES PARPAINGS, COMPORTANT L'EAU, L'ELECTRICITE ET UN EQUIPEMENT SANITAIRE, AYANT AINSI LE CARACTERE D'UNE CONSTRUCTION VERITABLE;
8"ALORS QUE, L'EDIFICE EN QUESTION N'ETANT PAS INCORPORE AU SOL ET ETANT ESSENTIELLEMENT DEMONTABLE, SON EDIFICATION NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE PREALABLE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QU'AINSI LA CONTRAVENTION PRONONCEE CONTRE LA DAME Y... MANQUE DE BASE LEGALE";
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... AVAIT PRESENTE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UNE MAISON D'HABITATION ET UN PETIT BATIMENT, "GENRE BUNGALOW", QUALIFIE "ABRI DE JARDIN" PAR L'INTERESSE;
10QUE LE PERMIS LUI A ETE ACCORDE POUR LA MAISON, MAIS REFUSE POUR LE PETIT BATIMENT;
11QUE, SANS ENTREPRENDRE LA SEULE CONSTRUCTION AUTORISEE, Z... A FAIT EDIFIER L'AUTRE PAR LA SOCIETE LE BOIS CONDITIONNE DONT LA DAME Y... EST LA GERANTE RESPONSABLE;
12ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA DEMANDERESSE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET DES PHOTOGRAPHIES Y ANNEXEES QUE LEDIT BATIMENT SE PRESENTE NON COMME UN ABRI DE JARDIN, MAIS COMME UNE PETITE HABITATION, DE 4 METRES SUR 2,30 METRES, REPOSANT SUR DES PARPAINGS, COMPORTANT L'EAU, L'ELECTRICITE ET UN EQUIPEMENT SANITAIRE, ET AYANT AINSI LES CARACTERES D'UNE CONSTRUCTION VERITABLE;
13QUE Z... A RECONNU L'AVOIR FAIT EDIFIER POUR L'UTILISER DE FACON PERMANENTE ET Y HABITER EN FIN DE SEMAINE;
14ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE FAIT QUE L'EDIFICE LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME;
15QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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