Agent d'affaires : Cass. crim., 25 février 1969, n° 68-92.062
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1969, 68-92.062, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agent d'affaires
- Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960)
- Perception d'une commission
- Vente réalisée
- Accord des parties
- Code civil, article 1589
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.062
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1969, n° 68-92.062, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agent d'affaires ; Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) ; Perception d'une commission ; Vente réalisée ; Accord des parties
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La perception d'une commission par un intermédiaire est licite, dès lors qu'elle a été effectuée après le moment où l'accord du vendeur et de l'acquéreur a été constaté par un acte écrit. Il n'importe qu'à ce moment ne soit pas encore intervenu l'acte authentique de vente réalisant un transfert de propriété.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1968, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CHOUCROY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1589
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.062
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056521.
Titrage officiel
AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Perception d'une commission - Vente réalisée - Accord des parties
Sommaire officiel
La perception d'une commission par un intermédiaire est licite, dès lors qu'elle a été effectuée après le moment où l'accord du vendeur et de l'acquéreur a été constaté par un acte écrit. Il n'importe qu'à ce moment ne soit pas encore intervenu l'acte authentique de vente réalisant un transfert de propriété.
Textes cités
- Code civil, article 1589
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1968, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958, 3, 4 ET 6 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, 35 DU DECRET DU 25 MARS 1935, 4 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU QUI AVAIT NEGOCIE UNE VENTE IMMOBILIERE, COUPABLE DE PERCEPTION D'UNE COMMISSION AVANT QUE LA VENTE AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960;
3AU MOTIF QUE LE COMPROMIS DE VENTE SIGNE PAR LES PARTIES RETARDAIT LE TRANSFERT DE PROPRIETE JUSQU'A REALISATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, REALISATION QUI N'AVAIT PAS EU LIEU;
4ALORS, D'UNE PART, QUE LES FAITS DE LA CAUSE ETANT ANTERIEURS AU 1ER OCTOBRE 1965, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, SEULE L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958, QUI DONNE UNE DEFINITION DE L'INFRACTION PLUS FAVORABLE AU PREVENU, ETAIT APPLICABLE;
5ALORS, D'AUTRE PART, ET QUEL QUE SOIT LE TEXTE APPLICABLE, QUE L'INFRACTION N'ETANT PAS REALISEE DU FAIT QUE LA VENTE RESULTANT DE L'ACCORD DES PARTIES CONSTATE PAR LE COMPROMIS ETAIT EFFECTIVEMENT CONCLUE, MEME SI LE TRANSFERT DE PROPRIETE, QUI N'EN EST QU'UN EFFET, ETAIT RETARDE PAR LA CONVENTION DES PARTIES A QUI IL N'APPARTENAIT, EN DECIDANT D'UN COMMUN ACCORD D'ANNULER LE COMPROMIS, DE CREER UNE INFRACTION A LA CHARGE DE L'INTERMEDIAIRE QUI AVAIT REMPLI ENTIEREMENT SA MISSION ET AUQUEL UNE CLAUSE DU COMPROMIS RECONNAISSAIT DROIT A COMMISSION MEME EN CAS DE RESILIATION PAR CONSENTEMENT MUTUEL DES PARTIES;
6ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONDAMNER LE DEMANDEUR A RESTITUER LA TOTALITE DE LA COMMISSION AU VENDEUR, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE PARTIE DE CETTE COMMISSION AVAIT ETE RESTITUEE A CELUI-CI PAR SON FILS";
7VU LESDITS ARTICLES;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES, AUCUNE SOMME REPRESENTATIVE DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHE, OU D'ENTREMISE NE PEUT ETRE PERCUE AVANT LE MOMENT OU LA VENTE A ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LE 8 MAI 1964, LE SIEUR Y... A SOUSCRIT UNE PROMESSE D'ACHAT DE DEUX APPARTEMENTS, PROMESSE QUI A ETE ACCEPTEE PAR LE SIEUR Z..., VENDEUR DE CES LOGEMENTS;
10QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION, LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE D'UN DES APPARTEMENTS DONT S'AGIT NE DEVAIT SE REALISER QUE LORSQUE SERAIT ETABLI L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, L'ACQUEREUR SE CHARGEANT D'OBTENIR PERSONNELLEMENT LA JOUISSANCE DE L'AUTRE LOGEMENT;
11QUE, L'ACTE DE VENTE NOTARIE N'AYANT PAS ETE ETABLI, LE TRANSFERT DE PROPRIETE SUSVISE NE S'EST POINT EFFECTUE;
12QUE LE DEMANDEUR, PAR L'INTERMEDIAIRE DUQUEL LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT AVAIT ETE CONCLUE, A PERCU LE MONTANT DE SA COMMISSION SOIT 22500 FRANCS;
13QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CE DERNIER, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 3 DE LA LOI PRECITEE DU 21 JUIN 1960, AU MOTIF QU'IL AVAIT PERCU SA COMMISSION AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE QUI DEVAIT ETRE OPERE PAR L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE;
14MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS SUSVISEES QUE LE DEMANDEUR N'A PERCU LADITE COMMISSION QU'APRES LE MOMENT OU LA VENTE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT, CE CONTRAT SE TROUVANT REALISE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, PAR L'ACCORD DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX;
15QU'IL N'IMPORTE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'AIT PAS ETE EFFECTUE EN CE QUI CONCERNE UN DES APPARTEMENTS, CE TRANSFERT CONSTITUANT SEULEMENT LA CONSEQUENCE DE LA VENTE;
16QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... PAR LA COUR D'APPEL EST DEPOURVUE, EN L'ETAT DE BASE LEGALE;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1968, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CHOUCROY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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