Peines : Cass. crim., 26 février 1986, n° 85-96.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1986, 85-96.517, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Modalités
- Période de sûreté
- Durée
- Code de procédure pénale, article 720-2
- Cassation partielle sans renvoi.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-96.517
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi.
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1986, n° 85-96.517, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Modalités ; Période de sûreté ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-96.517
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065192.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Durée
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 720-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, l'a condamné à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, qui lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;
9Attendu que la Cour d'assises a condamné X... pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a méconnu le texte susvisé, lequel limite à 18 ans la durée maximale de la période de sûreté susceptible d'être fixée par une juridiction de jugement ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs,
13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
14Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
15Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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