Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 26 février 1986, n° 85-96.517

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1986, 85-96.517, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.517
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199
Solution
Cassation partielle sans renvoi.

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1986, n° 85-96.517, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Modalités ; Période de sûreté ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065192.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Durée

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Robert,

3contre un arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, l'a condamné à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;

4LA COUR,

5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

6Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, qui lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;

9Attendu que la Cour d'assises a condamné X... pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a méconnu le texte susvisé, lequel limite à 18 ans la durée maximale de la période de sûreté susceptible d'être fixée par une juridiction de jugement ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs,

13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

14Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

15Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.517
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199
Solution
Cassation partielle sans renvoi.

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1986, n° 85-96.517, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1986