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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 26 février 1997, n° 96-82.850

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1997, 96-82.850, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Protocole additionnel n° 7
  • Article 2
  • Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation
  • Domaine d'application
  • Jugement d'incompétence
  • Evocation par la Cour d'appel
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-82.850, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 2 ; Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation ; Domaine d'application ; Jugement d'incompétence ; Evocation par la Cour d'appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.850

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550335.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation - Domaine d'application - Jugement d'incompétence - Evocation par la Cour d'appel.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1996, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, pour agression sexuelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2-1 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense ;

8"en ce que, après avoir annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent eu égard à la qualification des faits, la cour d'appel, évoquant les poursuites, a statué au fond ;

9"alors que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu, garanti par la disposition ci-dessus mentionnée, de faire apprécier une seconde fois en fait, par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées contre lui" ;

10Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement déclarant le tribunal correctionnel incompétent pour connaître des faits reprochés à Serge X..., a évoqué puis a statué sur le fond par l'arrêt attaqué ;

11Attendu qu'en cet état, le texte conventionnel visé au moyen n'a pas été méconnu ;

12Qu'en effet, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Dintilhac ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-82.850, inédit

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