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Action civile : Cass. crim., 26 février 1997, n° 96-82.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1997, 96-82.305, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.305
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 76 p. 247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-82.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Homicide involontaire ; Conjoint survivant ; Préjudice économique ; Frais de garde des enfants mineurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En incluant l'indemnité compensatrice des frais de garde de ses enfants mineurs dans le préjudice économique de leur père, tenu, pour assurer cette garde, de recourir aux services d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son épouse, agent de l'Etat au lieu d'en répartir le montant comme il était demandé par l'agent judiciaire du Trésor, entre les enfants en fonction de leur âge, au titre de leur préjudice soumis au recours de ce tiers payeur, appelé à servir à chacun d'eux un capital décès et une pension d'orphelin , la cour d'appel n'a fait que réparer l'intégralité du dommage subi par le conjoint survivant, titulaire de l'autorité parentale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 76 p. 247

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.305

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066903.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Homicide involontaire - Conjoint survivant - Préjudice économique - Frais de garde des enfants mineurs.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudice économique du conjoint survivant - Frais de garde des enfants mineurs | SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaire - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudice économique du conjoint survivant - Frais de garde des enfants mineurs

Sommaire officiel

En incluant l'indemnité compensatrice des frais de garde de ses enfants mineurs dans le préjudice économique de leur père, tenu, pour assurer cette garde, de recourir aux services d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son épouse, agent de l'Etat au lieu d'en répartir le montant comme il était demandé par l'agent judiciaire du Trésor, entre les enfants en fonction de leur âge, au titre de leur préjudice soumis au recours de ce tiers payeur, appelé à servir à chacun d'eux un capital décès et une pension d'orphelin , la cour d'appel n'a fait que réparer l'intégralité du dommage subi par le conjoint survivant, titulaire de l'autorité parentale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, L. 38, L. 40, L. 42 et L. 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Franck X... et la SA Panavi à payer à M. Y..., agissant en son nom personnel, la somme de 959 813, 90 francs, au titre de l'allocation tierce personne, et d'avoir, en conséquence, limité l'assiette du recours de l'Etat ;

8" aux motifs adoptés que " le prix du franc de rente doit être fixé par référence à un enfant de sexe féminin âgé d'un an, limité à 18 ans " ;

9" aux motifs propres qu'" il n'est pas sérieusement contesté que, depuis le décès de son épouse, Jean-Michel Y... ne peut assurer seul la prise en charge quotidienne des 4 enfants mineurs et qu'il est dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour leur garde, leur éducation, leur surveillance notamment pour celles de Kimberley, qui était âgée de 6 mois au moment de la disparition de sa mère ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que ces frais devaient être inclus dans le préjudice de Jean-Michel Y... tenu de les exposer en sa qualité de chef de famille seul titulaire de l'autorité parentale et qui ne les a pas répartis entre les 4 enfants ; qu'en effet, s'il est exact que le Trésor public sert à chacun des mineurs une pension d'orphelin, celle-ci, aux termes du Code des pensions civiles et militaires de retraite, vient réparer le préjudice économique résultant pour eux de la perte des revenus professionnels dont leur mère bénéficiait en sa qualité d'agent de l'Etat, mais non pas de la perte de travail effectué par elle dans son foyer ; qu'eu égard aux contraintes professionnelles de Jean-Michel Y..., au jeune âge des 4 enfants, au fait que la victime avait repris son travail à plein temps, en janvier 1993 après la naissance de Kimberley, il y a lieu de fixer à 8 000 francs par mois le montant de l'allocation tierce personne incluant les charges salariales et de la calculer jusqu'à ce que Kimberley ait atteint l'âge de 16 ans, date à laquelle sa soeur et ses frères auront respectivement 26 ans, 24 ans et 22 ans ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer l'indemnisation pour frais de garde à la somme de 8 000 x 12 x 9 936 = 953 856 francs ;

10" alors, d'une part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun des ayants droit s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ; que, dans ces conditions, chaque enfant percevant de l'Etat une pension d'orphelin, il incombait à la cour d'appel, pour assurer à l'Etat tiers payeur un recours effectif sur l'indemnité de droit commun revenant aux ayants droit, de répartir le montant de l'allocation pour tierce personne sur la tête des 4 bénéficiaires de cette prestation, compte tenu de leur âge respectif ; qu'en ne procédant pas à cette répartition, et en allouant l'intégralité de l'allocation au chef de famille, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

11" alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du Code des pensions civiles et militaires de retraite les droits à pension de la mère sont transmis, en cas de décès de celle-ci, aux enfants âgés de moins de 21 ans ; qu'en limitant le prix du franc de rente à 18 ans au lieu de 21 ans pour le calcul du préjudice économique des enfants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

12Attendu que, d'une part, en incluant l'indemnité compensatrice des frais de garde de ses enfants mineurs dans le préjudice économique de Jean-Michel Y..., tenu, pour assurer cette charge, de recourir aux services d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son épouse, agent de l'Etat au lieu d'en répartir le montant, comme il était demandé par l'agent judiciaire du Trésor, entre les enfants en fonction de leur âge, au titre de leur préjudice soumis au recours de ce tiers payeur, appelé à servir à chacun d'eux un capital décès et une pension d'orphelin, la cour d'appel n'a fait que réparer l'intégralité du dommage subi par le conjoint survivant, titulaire de l'autorité parentale ;

13Que, d'autre part, qu'en capitalisant le coût annuel de ces frais de garde en fonction d'un prix du franc de rente limité à l'âge de 18 ans les juges ont apprécié souverainement, dans les limites des demandes des parties, le préjudice né de l'infraction ; que le Trésor public, dont les dépenses consécutives à l'accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice de l'ayant droit de la victime, ne saurait remettre en discussion une telle appréciation ;

14D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.305
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 76 p. 247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1997, n° 96-82.305, publié au Bulletin

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