Prescription : Cass. crim., 26 février 1998, n° 97-82.159
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1998, 97-82.159, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Escroquerie
- Date des remises de fonds
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1998, n° 97-82.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Escroquerie ; Date des remises de fonds
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566589.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Date des remises de fonds.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SALEM Bennour, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Hedi X... du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et a déclaré ses demandes irrecevables ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité des demandes de Bennour Salem, les juges du second degré énoncent qu'en matière d'escroquerie, la prescription commence à courir à compter du dernier versement, qu'en l'espèce, selon les propres déclarations de la partie civile, toutes les remises de fonds ont eu lieu en février 1986, soit plus de 3 ans avant le dépôt de sa plainte, intervenu le 4 mai 1989 et que l'émission à son ordre d'une traite, au titre d'un prétendu remboursement, ne constitue pas l'un des éléments de l'infraction et est sans incidence sur la prescription ;
9Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Lucas ;
15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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