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Banque : Cass. crim., 26 février 1998, n° 97-82.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1998, 97-82.284, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1998, n° 97-82.284, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banque ; Banquier ; Exercice illégal de la profession ; Opération de banque ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.284

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567069.

Titrage officiel

BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opération de banque - Définition.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Jean-Philippe, prévenu,

6- Y... André, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui a condamné le premier, pour infraction à la loi du 24 janvier 1984 et escroquerie à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 50 000 francs d'amende et a débouté le second de ses demandes contre Pierre X..., déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, escroquerie, usage de faux, falsification de chèque et usage ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires personnels produits ;

10I- Sur le pourvoi de Jean-Philippe Z... :

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 14 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

12Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe Z... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'après avoir participé à la création, à l'étranger, d'une banque disposant d'un bureau à Paris, il a utilisé, en vue de procéder à des opérations, un papier à en-tête mentionnant la dénomination d'International African Bank, ainsi qu'un siège social et un capital fictifs, faisant croire ainsi à l'existence d'un agrément en tant qu'établissement de crédit, alors qu'il n'en avait obtenu, ni des autorités étrangères, ni des autorités françaises pour le bureau de la banque à Paris ;

13qu'il a, en outre, fait état, pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, d'une autorisation prétendue du Conseil national du crédit ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par l'article 14 de la loi du 24 janvier 1984 et punie par l'article 75 du même texte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée du chef de ce seul délit, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

17II- Sur le pourvoi d'André Y... :

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour débouter André Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que " la juridiction correctionnelle n'a pas été saisie par l'ordonnance de renvoi des faits d'escroquerie dénoncés par lui contre Pierre X... " ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le préjudice invoqué par le demandeur ne découle pas des délits d'exercice illégal de la profession de banquier, usage de faux, falsification de chèque et usage dont Pierre X... a été reconnu coupable, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1998, n° 97-82.284, inédit

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