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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 février 1998, n° 97-83.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1998, 97-83.685, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.685
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1998, n° 97-83.685, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 1997, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les faits d'atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles , sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.685

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568161.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viol sur mineure de 15 ans, et contre Gérard X... pour atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de viol ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

10"aux motifs que le mis en examen a toujours reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime, mais avec le plein consentement de celle-ci;

11que tant l'expertise graphologiques des écrits "amoureux" de la jeune fille, que son examen psychologique, accréditent la thèse de Gérard X...;

12qu'aucun élément, mis à part les déclarations d'Isabelle X..., ne permet de confirmer sa version;

13qu'en l'absence de présomptions précises et concordantes, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu critiquée ;

14"alors que Gérard X... avait été mis en examen non seulement pour des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de 15 ans, mais également pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans commises sans violence, contrainte, menace ou surprise et, que la chambre d'accusation s'est abstenue de statuer sur ce dernier chef d'inculpation ;

15"et alors qu'il s'évince des constations de l'arrêt attaqué que Gérard X... a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune Isabelle X..., âgée au moment des faits reprochés de moins de 15 ans;

16qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir qu'il existait des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis le délit des articles 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 nouveau du Code pénal" ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont nuls lorsqu'ils omettent de statuer sur un chef d'inculpation ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de Suzette Y..., épouse X..., contre Gérard X..., neveu de son mari, pour viol sur la personne de sa fille Isabelle, âgée de 13 ans, une information a été ouverte le 13 mai 1992, contre personne non dénommée, pour viol sur mineure de 15 ans;

20que, le 21 septembre 1994, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les époux X..., parties civiles, ont relevé appel ;

21Attendu que, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, ceux-ci ont demandé subsidiairement la mise en examen de Gérard X... du chef d'atteinte sexuelle sans violences, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans;

22que, par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information aux fins de notifier à Gérard X... sa mise en examen de ce chef;

23que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Isabelle X..., constituée partie civile le 22 mai 1997, a demandé le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement pour ces faits;

24que par arrêt du 11 juin 1997, la chambre d'accusation s'est bornée à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de viol ;

25Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les faits susvisés, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

26D'où il suit que la cassation est encourue ;

27Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 1997, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les faits d'atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles , sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

32Avocat général : M. Lucas ;

33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.685
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1998, n° 97-83.685, inédit

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