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Peines : Cass. crim., 26 février 2003, n° 02-84.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2003, 02-84.020, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.020
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-84.020, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 2002, mais en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.020

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600087.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Stéphane,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 ;

11"aux motifs qu'en raison des mauvais renseignements recueillis sur lui, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 (un an) sera révoqué (arrêt attaqué, page 5, 5) ;

12"alors que, premièrement, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après l'avis du juge de l'application des peines ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'un tel avis ait été recueilli, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;

13"et alors que, deuxièmement, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcée que si les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai de mise à l'épreuve ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 a été prononcé pour une durée d'un an ; qu'en révoquant ce sursis alors que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été perpétrés le 14 août 2001, soit plus d'un an après le 15 février 2000, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ;

14Vu les articles 132-47 et 132-48 du Code pénal ;

15Attendu que, selon ces textes, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines et pour les infractions commises au cours du délai d'épreuve, après que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ;

16Attendu que, pour ordonner la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, l'arrêt attaqué énonce qu' "en raison des mauvais renseignements recueillis sur le prévenu, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2000 (un an) sera révoqué" ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'avis du juge de l'application des peines avait été recueilli, ni si la condamnation assortie du sursis était définitive et si les infractions faisant l'objet des nouvelles poursuites avaient été commises au cours de la période d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait l'exacte application des textes susvisés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 2002, mais en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.020
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-84.020, inédit

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