Etranger : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.561
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour
- Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en france
- Immunité pénale
- Conditions
- Absence de contrepartie directe ou indirecte
- Caractère exclusivement humanitaire
- Portée
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-3
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-81.561
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00033 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.561, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour ; Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en france ; Immunité pénale ; Conditions ; Absence de contrepartie directe ou indirecte ; Caractère exclusivement humanitaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L.622-4, 3° du CESEDA, dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'est accordé le bénéfice de l'immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-3
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.561
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00033
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
etranger
entrée et séjour
aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en france
immunité pénale
conditions
absence de contrepartie directe ou indirecte
caractère exclusivement humanitaire
portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L.622-4, 3° du CESEDA, dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'est accordé le bénéfice de l'immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
La situation de détresse des migrants n'est pas un élément visé par cet article.
La protection dont bénéficient les auteurs d'actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire n'est pas limitée aux actions purement individuelles et personnelles. N'en est pas exclue une action non spontanée et militante exercée au sein d'une association.
Si l'aide apportée aux fins de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration peut constituer un but excluant son auteur du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 622-4 3° du CESEDA, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser un tel mobile, ne pouvait se contenter de procéder par voie d'affirmation
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-3
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 19-81.561 FS-P+B+I
2N° 33
3SM12
426 FÉVRIER 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 FÉVRIER 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par M. M... R... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 16 janvier 2019, qui, pour aide à la circulation ou au séjour d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation ;
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. M... R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'avoir à Breil sur Roya, le 25 juin 2017, commis l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en l'espèce pour avoir transporté dans son véhicule deux ressortissants maliens et deux ressortissants libyens.
203. Par jugement en date du 2 octobre 2017, cette juridiction, après avoir constaté que l'un des étrangers pouvait avoir la nationalité française, a déclaré M. R... coupable des autres faits et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, prononçant en outre une mesure de confiscation.
214. M. R... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, L. 622-1, L. 622-3 et L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel de fraternité.
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de l'immunité humanitaire du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a condamné M. R... des chefs des délits d'aide à la circulation et au séjour irréguliers ;
271°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait d'une personne physique dont l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable des délits d'aide à la circulation et au séjour irréguliers, lorsqu'elle constatait expressément qu'« il ressort de la procédure et des débats que la démarche de M. R... n'a donné lieu à aucune contrepartie et visait à assurer le gîte et le couvert à ses passagers », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
282°) alors que l'immunité prévue par l'article L. 622-4 du CESEDA doit être accordée lorsque l'acte réalisé est dépourvu de contrepartie et consiste à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire ; qu'en refusant au prévenu le bénéfice de cette immunité en relevant, d'abord, que celui-ci n'avait pas connaissance de l'éventuelle situation de détresse des migrants ; ensuite, que son action était dépourvue de toute spontanéité et n'était pas purement individuelle ; et enfin, que cet acte s'est inscrit dans le cadre d'une démarche d'action militante, quand ces circonstances inopérantes n'apparaissent nullement incompatibles avec le but exclusivement humanitaire de l'assistance apportée à l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers, la cour d'appel a ajouté à la loi prise en vue de garantir le respect du principe constitutionnel de fraternité.
29Réponse de la Cour
30Vu les articles L.622-4, 3°du CESEDA et 593 du code de procédure pénale :
317. Il résulte du premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, qu'est accordé le bénéfice de l'immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché, ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
328. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
339. Pour dire que le prévenu ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-4,3°, du CESEDA, et le déclarer coupable des faits poursuivis, l'arrêt relève que si la démarche de M. R... n'a donné lieu à aucune contrepartie et visait à assurer le gîte et le couvert à ses passagers, sa propre audition, celles de sa mère et des migrants font apparaître que le prévenu n'avait pas connaissance de l'éventuelle situation de détresse de ces derniers.
3410. Les juges ajoutent que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait agi uniquement à titre personnel et non pour le compte d'une association d'aide aux migrants, sont démenties par ses autres réponses apportées aux gendarmes et par les données de l'enquête dès lors qu'il a précisé appartenir à cette association, dont les juges retiennent qu'il est de notoriété publique qu'elle apporte aide et assistance à des personnes étrangères en situation irrégulière, et connaître son responsable.
3511. Ils en concluent que l'exemption pénale des dispositions de l'article L. 622-4, 3°, dont M. R... se prévaut, sans que soient remises en cause l'absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que la motivation du prévenu d'agir selon sa conscience et ses valeurs, n'est pas établie, dès lors que la prise en charge de plusieurs personnes étrangères, en situation irrégulière, par le prévenu à la gare de Fontan/Saorge à bord du véhicule de sa mère avec la volonté de les transporter chez M. B... n'a pas été réalisée dans un but uniquement humanitaire.
3612. Ils retiennent en effet que les actes de M. R..., dépourvus de toute spontanéité et constitutifs d'une intervention sur commande sans connaissance de l'éventuelle situation de détresse des migrants, qu'il savait avoir pénétré illégalement en France, se sont inscrits, de manière générale, dans le cadre d'une démarche d'action militante en vue de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration.
3713. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen.
3814. En premier lieu, la situation de détresse des migrants n'est pas un élément visé par l'article L. 622-4 3°, du CESEDA.
3915. En deuxième lieu, il ne résulte nullement de ces dispositions légales que la protection dont bénéficient les auteurs d'actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire soit limitée aux actions purement individuelles et personnelles et qu'en soit exclue une action non spontanée et militante exercée au sein d'une association.
4016. En troisième lieu, si l'aide apportée aux fins de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration peut constituer un but excluant son auteur du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 622-4 3° du CESEDA, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser un tel mobile, ne pouvait se contenter de procéder par voie d'affirmation.
4117. La cassation est par conséquent encourue.
42PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur le second moyen, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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