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Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 26 janvier 1966, n° 65-91.605

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1966, 65-91.605, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis a l'etranger
  • Territoire français devenu indépendant
  • Infraction commise antérieurement
  • Chose jugee
  • Décisions susceptibles
  • Décision d'une juridiction étrangère (non)
  • Amnistie
  • Infraction commise en Algérie par un Français avant l'indépendance
  • Amnistie reconnue par une juridiction algérienne
  • Code de procédure pénale, article 692
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.605
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1966, n° 65-91.605, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis a l'etranger ; Territoire français devenu indépendant ; Infraction commise antérieurement ; Chose jugee ; Décisions susceptibles ; Décision d'une juridiction étrangère (non) ; Amnistie ; Infraction commise en Algérie par un Français avant l'indépendance ; Amnistie reconnue par une juridiction algérienne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 692 du Code de procédure pénale ne s'applique pas au cas d'un citoyen français déclaré coupable d'infractions commises en un lieu, qui, à la date de leur perpétration, n'était pas en dehors du territoire de la République (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE L'ARRET SUSVISE DU 26 JANVIER 1965 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M SOURDILLAT.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.605

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053874.

Titrage officiel

1) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Territoire français devenu indépendant - Infraction commise antérieurement

2) CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Décision d'une juridiction étrangère (non) - Amnistie - Infraction commise en Algérie par un Français avant l'indépendance - Amnistie reconnue par une juridiction algérienne

Références de titrage : * ALGERIE - Amnistie - Ordonnance algérienne du 10 juillet 1962 - Infraction commise antérieurement. | * ALGERIE - Indépendance - Protocole judiciaire du 28 août 1962 - Compétence - Portée. | * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Compétence - Portée. | * ALGERIE - Amnistie - Ordonnance algérienne du 10 juillet 1962 - Application - Français ayant commis une infraction antérieurement à l'indépendance (non). | * ALGERIE - Indépendance - Protocole judiciaire du 28 août 1962 - Français ayant commis une infraction avant l'indépendance.

Sommaire officiel

L'article 692 du Code de procédure pénale ne s'applique pas au cas d'un citoyen français déclaré coupable d'infractions commises en un lieu, qui, à la date de leur perpétration, n'était pas en dehors du territoire de la République (1).

En vertu de l'article 17 alinéa 4 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, une affaire soumise à une juridiction devenue algérienne devait être radiée de plein droit par celle-ci, et ne pouvait être reprise que devant une juridiction française désormais compétente, par application notamment du décret du 4 mars 1963. Il en résulte que si, contrairement à cette règle, la juridiction étrangère juge l'affaire et fait bénéficier le prévenu français d'une loi d'amnistie étrangère, cette décision n'a aucune valeur en France, où la poursuite peut être reprise.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 26 JANVIER 1965 QUI, DANS LA POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES DIRIGEE CONTRE X..., A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE. LA COUR, VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DE L'ARTICLE 17 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962, ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE LES INFRACTIONS COMMISES EN UN LIEU QUI, A LA DATE DE LEUR PERPETRATION, N'ETAIT PAS EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AGENT CONTRACTUEL DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX EN ALGERIE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LE 14 NOVEMBRE 1960, A TEBESSA, OCCASIONNE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y... A ETE VICTIME ;

6QUE LE 17 MAI 1963 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELMA, A DIT LES FAITS DE LA PREVENTION AMNISTIES PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DE L'EXECUTIF PROVISOIRE ALGERIEN DU 10 JUILLET 1962 ;

7QUE LES POURSUITES ONT ETE REPRISES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE QUI, LE 23 JUIN 1964, A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETANT SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT ;

8QUE STATUANT SUR L'APPEL DU PREVENU, DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ET DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE X... AYANT BENEFICIE DE LA PART D'UNE JURIDICTION ALGERIENNE D'UNE DECISION DEFINITIVE DISANT LES FAITS DE LA POURSUITE AMNISTIES PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 JUILLET 1962 DE L'EXECUTIF PROVISOIRE ALGERIEN, IL NE SAURAIT ETRE POURSUIVI EN FRANCE A RAISON DES MEMES FAITS PAREILLEMENT QUALIFIES, ET CE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI DISPOSE NOTAMMENT QU'EN MATIERE DE DELIT, AUCUNE POURSUITE N'A LIEU SI L'INTERESSE JUSTIFIE QU'IL A ETE JUGE DEFINITIVEMENT A L'ETRANGER ;

9QU'ENFIN L'ACTION CIVILE A ETE EXERCEE ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVAIT DEJA ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL DE GUELMA ;

10MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 692 PRECITE, LES FAITS POURSUIVIS AYANT ETE COMMIS EN UN LIEU, QUI, A LA DATE DE LEUR PERPETRATION, N'ETAIT PAS EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ;

11QUE C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU A LA DECISION DU TRIBUNAL DE GUELMA, JURIDICTION ETRANGERE, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EN FRANCE, ALORS SURTOUT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17, ALINEA 4 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE DU 28 AOUT 1962, L'AFFAIRE SOUMISE A UNE JURIDICTION DEVENUE ALGERIENNE ETAIT RADIEE DE PLEIN DROIT ET NE POUVAIT ETRE REPRISE QUE DEVANT UNE JURIDICTION FRANCAISE DESORMAIS COMPETENTE, PAR APPLICATION NOTAMMENT DU DECRET DU 4 MARS 1963 ;

12QU'AINSI X... N'A PAS BENEFICIE DE L'ORDONNANCE ALGERIENNE D'AMNISTIE DU 10 JUILLET 1962, ET QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE CASSE ;

13MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE NE S'EST PAS POURVUE ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE L'ARRET SUSVISE DU 26 JANVIER 1965 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M SOURDILLAT.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.605
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1966, n° 65-91.605, publié au Bulletin

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