Cour d'assises : Cass. crim., 26 janvier 1966, n° 65-92.653
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1966, 65-92.653, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Date
- Surcharge non approuvée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 364
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.653
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1966, n° 65-92.653, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Date ; Surcharge non approuvée ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury n'exigeant pas qu'elle soit datée, la surcharge de la date sans approbation ne saurait donner ouverture à cassation. Les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation suppléent à cette constatation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053873.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Date - Surcharge non approuvée - Portée
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du Jury - Déclaration - Forme - Date - Nécessité (non). | * COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du Jury - Déclaration - Forme - Date - Surcharge non approuvée - Portée. | * COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Ratures - Rature non approuvée - Date - Portée.
Sommaire officiel
L'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury n'exigeant pas qu'elle soit datée, la surcharge de la date sans approbation ne saurait donner ouverture à cassation. Les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation suppléent à cette constatation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (BERNARD) ;
22° Y... (DANIEL) ;
33° Z... (JEAN-PIERRE) ;
44° A... (RENE) ;
55° B... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE DU 18 JUIN 1965, QUI LES A CONDAMNES, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET RECEL :
6X... ET Z... CHACUN A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
7Y... ET B... CHACUN A NEUF ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
8A... A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
9EN CE QUI CONCERNE X..., Z..., A... ET B... ;
10ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS ;
11EN CE QUI CONCERNE Y... ;
12VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS, 360, 362, 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS SPECIFIE QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS ONT ETE CONSTATEES A LA DATE DU 18 JUIN 1965 ;
14ALORS QUE LA DECISION ECRITE IN FINE DE LADITE FEUILLE PORTE UNE DATE QUI PARAIT ETRE CELLE DU 15 JUIN ET QUI, EN TOUTE HYPOTHESE, EST ANTERIEURE A CELLE DU 18 JUIN ;
15ET ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION ET SA CONSTATATION SOUS LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE DOIT NECESSAIREMENT SUIVRE ET NE SAURAIT PRECEDER LES DECISIONS SUR LA CULPABILITE ;
16ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ENSEMBLE FORME PAR LES REPONSES AUX QUESTIONS ET LA DECISION FORMENT UN TOUT INDIVISIBLE AUQUEL LE CARACTERE AUTHENTIQUE EST CONFERE PAR LA DOUBLE SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE, ET QUE LA CONTRADICTION ENTRE LA DATE DE LA CONSTATATION DE LA CULPABILITE ET CELLE DE LA DECISION ENTRAINE IPSO FACTO LA NULLITE DE L'ENSEMBLE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE TIRER ARGUMENT DE CE QUE LA DATE DE LA DECISION EST RATUREE, LORSQUE, D'UNE PART, CETTE RATURE N'EST PAS APPROUVEE ET LORSQUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, ON NE SAURAIT Y LIRE LA DATE DU 18 JUIN ;
17ATTENDU QUE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI REGLE LA FORME DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, N'EXIGE PAS QUE CELLE-CI SOIT DATEE ;
18QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ET L'ARRET DE CONDAMNATION SUPPLEENT D'UNE MANIERE AUTHENTIQUE A CETTE CONSTATATION ET LA RENDENT INUTILE ;
19QUE LA SURCHARGE DE LA DATE APPOSEE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS NE SAURAIT, PAR CONSEQUENT, DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
20QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
22ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
23REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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