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Cour d'assises : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-83.430

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-83.430, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.430
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 42 p. 115
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-83.430, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Troubles à l'audience ; Accusé ; Expulsion ; Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la poursuite des débats, durant le temps de l'expulsion de l'accusé, s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la copie de ces réquisitions soit signifiée à l'accusé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 42 p. 115

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.430

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069741.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions - Nécessité.

Sommaire officiel

Lorsque la poursuite des débats, durant le temps de l'expulsion de l'accusé, s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la copie de ces réquisitions soit signifiée à l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., épouse Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 15 avril 1999, qui, pour empoisonnements avec préméditation sur mineurs de 15 ans, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 tiers de cette peine.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320, 321, 322, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'accusée, expulsée par le président quand le ministère public a requis sur la peine, n'a pas reçu lecture par le greffier du procès-verbal des débats relatant ce qui s'était passé en son absence avant d'être à nouveau admise à l'audience ;

8" alors que l'accusée expulsée de l'audience doit entendre du greffier la lecture du procès-verbal des débats qui se sont déroulés en son absence et recevoir signification des arrêts et des réquisitions du ministère public ; que ces formalités sont cumulatives et substantielles ; qu'à défaut de l'une d'entre elles la procédure doit être annulée en son entier " ;

9Attendu que le procès-verbal des débats relate que, l'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine, le président a ordonné son expulsion, puis que la réclusion criminelle à perpétuité a été requise et que l'audience a été suspendue à 15 heures 30 ;

10Qu'immédiatement après, le procès-verbal énonce qu'à 17 heures 30 un huissier a signifié à l'accusée la peine requise, soit la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ensuite, il est mentionné que l'audience a été reprise à 17 heures 35, en présence de l'accusée ;

11Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que, durant le temps de l'expulsion de l'accusée, la poursuite des débats s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.430
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 42 p. 115
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-83.430, publié au Bulletin

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