Cour d'assises : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-83.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-83.430, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Troubles à l'audience
- Accusé
- Expulsion
- Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 320
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.430
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 42 p. 115
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-83.430, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Troubles à l'audience ; Accusé ; Expulsion ; Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la poursuite des débats, durant le temps de l'expulsion de l'accusé, s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la copie de ces réquisitions soit signifiée à l'accusé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 42 p. 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069741.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats et signification de la copie des réquisitions - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsque la poursuite des débats, durant le temps de l'expulsion de l'accusé, s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la copie de ces réquisitions soit signifiée à l'accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 320 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 321 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 322 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 15 avril 1999, qui, pour empoisonnements avec préméditation sur mineurs de 15 ans, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 tiers de cette peine.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320, 321, 322, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'accusée, expulsée par le président quand le ministère public a requis sur la peine, n'a pas reçu lecture par le greffier du procès-verbal des débats relatant ce qui s'était passé en son absence avant d'être à nouveau admise à l'audience ;
8" alors que l'accusée expulsée de l'audience doit entendre du greffier la lecture du procès-verbal des débats qui se sont déroulés en son absence et recevoir signification des arrêts et des réquisitions du ministère public ; que ces formalités sont cumulatives et substantielles ; qu'à défaut de l'une d'entre elles la procédure doit être annulée en son entier " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats relate que, l'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine, le président a ordonné son expulsion, puis que la réclusion criminelle à perpétuité a été requise et que l'audience a été suspendue à 15 heures 30 ;
10Qu'immédiatement après, le procès-verbal énonce qu'à 17 heures 30 un huissier a signifié à l'accusée la peine requise, soit la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ensuite, il est mentionné que l'audience a été reprise à 17 heures 35, en présence de l'accusée ;
11Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que, durant le temps de l'expulsion de l'accusée, la poursuite des débats s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public ;
12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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