Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-85.725
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-85.725, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 janvier 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 99-85.725
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 41 p. 112
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu du divorce des parties - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Président ayant décidé de ne pas saisir la chambre d'accusation (article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.
3° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.
4° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Motifs - Défaut - Portée.
Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Magistrat ayant connu du divorce des parties - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Président ayant décidé de ne pas saisir la chambre d'accusation (article 186-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale) - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu | 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée
Sommaire officiel
1° Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un assesseur de la chambre d'accusation ait eu connaissance, à l'occasion de la procédure de divorce précédemment soumise à son examen, de l'imputation faite au mari d'une atteinte sexuelle commise sur l'enfant commun, la partie civile ne saurait se faire un grief de la participation de ce magistrat à la décision de la chambre d'accusation ayant confirmé, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'agression sexuelle, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction(1).
2° L'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure.
3° La chambre d'accusation n'a pas à répondre aux articulations d'un mémoire invoquant des nullités d'actes de l'information que la partie civile, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'était plus recevable à proposer(2)(2).
4° L'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement(3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 105
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-02-21, Bulletin criminel 1996, n° 82, p. 234 (rejet). CONFER : (3°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-21, Pourvoi n° 95-85.772, X..., Non publié (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-11, Bulletin criminel 1989, n° 356, p. 863 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie du chef d'agression sexuelle sur sa plainte contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation a donné lecture de la décision ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que X..., qui n'allègue pas que M. Guénard, conseiller à la cour d'appel, ait eu connaissance à l'occasion de la procédure de divorce précédemment soumise à son examen, de l'imputation faite au mari d'une atteinte sexuelle commise sur l'enfant commun, ne saurait se faire un grief de la participation de ce magistrat à la décision de la chambre d'accusation ;
Attendu, par ailleurs, que la demanderesse fait valoir que la participation de M. Arrighi, président de la chambre d'accusation, à l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance de non-lieu serait contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat avait auparavant décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par la partie civile de deux ordonnances rejetant des demandes d'actes d'instruction ;
Attendu que le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, l'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à répondre aux articulations d'un mémoire invoquant des nullités d'actes de l'information que la partie civile, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'était plus recevable à proposer ;
Attendu, par ailleurs, que l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que Y..., entendu comme témoin dans les conditions prévues par l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit désigné dans l'arrêt attaqué comme personne mise en examen ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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