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Presse : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 85-93.664

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 85-93.664, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public
  • Conditions
  • Fait de la fonction
  • Ancien code pénal, article 434
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 85-93.664, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ; Conditions ; Fait de la fonction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525577.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public - Conditions - Fait de la fonction.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- M. Philippe, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 27 juin 1985, qui, dans les poursuites exercées contre Hugues M. des chefs de diffamations publiques envers un citoyen chargé de mandats publics, a relaxé le prévenu et débouté ladite partie civile de ses demandes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 27 juin 1984 portant désignation de juridiction ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits reprochés à M. ne constituent pas le délit de diffamation envers un citoyen chargé de mandats publics et l'a relaxé des fins de la poursuite ;

10"alors, d'une part, qu'en refusant, comme l'y invitait M. M., d'analyser l'écrit incriminé dans son ensemble, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère exact des attaques dont la partie civile avait été l'objet ;

11"alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé qui se trouve au dossier, que celui-ci comporte, comme l'avaient relevé les premiers juges, l'insinuation que M. M. n'a pas hésité à faire appel à des "casseurs" qui ont commis des actes délictueux relevant de l'article 434 du Code pénal, pour interdire à ses adversaires politiques de se réunir dans son ressort, ce qui constitue l'imputation d'un fait précis révélant l'intention de nuire et entrant dans les prévisions de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12"alors, enfin, que l'imputation faite sans aucun commencement de preuve à un citoyen chargé de mandats publics, d'utiliser des casseurs pour se maintenir au pouvoir contre ses adversaires politiques en les empêchant par des moyens illégaux de se réunir, excède, contrairement à l'opinion de la cour d'appel, les limites admissibles de la polémique politique dont le domaine porte, au demeurant, exclusivement sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement de l'Etat, lesquelles n'étaient pas principalement en cause dans l'écrit incriminé" ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. a été renvoyé devant la juridiction répressive, à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de M. du chef du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé de mandats publics, prévu et réprimé par les articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir distribué des tracts ainsi libellés : "Oui, à A..., chasse gardée de M. M., des casseurs se sont distingués (coupures d'électricité, 35 voitures maculées de peinture... ) afin d'interdire une réunion d'associations à laquelle participaient des membres de l'opposition... le pouvoir socialo-communiste tente de supprimer une à une nos libertés (presse, école... ) et demain interdira toute réunion ! Non ! MM. M., H... ... vous ne pourrez museler l'opposition démocratique, de plus en plus présente sur votre territoire, et qui le prouve chaque jour davantage dans la légalité républicaine - Opposition unie de la quatrième circonscription..." ; que selon la plainte, ces tracts comportaient des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de Philippe M., sénateur-maire, président du Conseil régional et du Conseil général, parlementaire et citoyen chargé d'un service et de mandats publics ;

14Attendu, en cet état, que nonobstant les motifs de l'arrêt critiqués par le demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le délit poursuivi non constitué ; qu'en effet, il ne suffit pas pour qu'un personnage public puisse être considéré, dans les termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, comme diffamé à raison de sa qualité ou de sa fonction, que les propos diffamatoires aient pour objet de discréditer l'homme public plutôt que l'homme privé ; qu'il faut encore que les propos, qui doivent s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur ni le mobile qui l'a guidé, mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent, contiennent la critique d'actes de sa fonction ou d'abus de sa fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;

15Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision des juges du second degré est justifiée ;

16Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 85-93.664, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 434

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