1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-82.795
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-82.795, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Ordonnance de renvoi irrégulière
- 2° expertise
- Expert
- Désignation
- Expert adjoint à un autre expert
- Désignation par le juge
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 162
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.795
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 297 p. 725
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-82.795, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Ordonnance de renvoi irrégulière ; 2° expertise ; Expert ; Désignation ; Expert adjoint à un autre expert ; Désignation par le juge ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'évocation opérée par la cour d'appel en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, après annulation de la seule ordonnance de renvoi, implique nécessairement l'annulation du jugement intervenu par la suite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 19 avril 1989, en ses seules dispositions qui, avant dire droit, ordonne une expertise,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 297 p. 725
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.795
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-07-25 , Bulletin criminel 1972, n° 254, p. 660 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-30 , Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-20 , Bulletin criminel 1972, n° 136, p. 339 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063658.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Ordonnance de renvoi irrégulière
2° EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert adjoint à un autre expert - Désignation par le juge - Nécessité
Sommaire officiel
1° L'évocation opérée par la cour d'appel en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, après annulation de la seule ordonnance de renvoi, implique nécessairement l'annulation du jugement intervenu par la suite (1).
2° Il résulte des dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul juge de désigner les experts adjoints aux experts déjà commis, lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 162 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-07-25 , Bulletin criminel 1972, n° 254, p. 660 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-30 , Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-20 , Bulletin criminel 1972, n° 136, p. 339 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Paul,
3- Y... Michèle, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1989, qui, dans une procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, a évoqué et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise.
5LA COUR,
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 juin 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
9" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de renvoi, a évoqué et prescrit avant dire droit au fond une expertise ;
10" alors que l'annulation trouve son origine dans une irrégularité affectant la procédure d'instruction ou la procédure de jugement, l'évocation suppose dans tous les cas l'annulation du jugement de première instance ; qu'ayant évoqué sans avoir préalablement annulé le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, recevant l'exception de nullité soulevée par les époux X... et tirée de l'imprécision de la prévention résultant de l'ordonnance de renvoi, a annulé cette ordonnance et évoqué l'affaire conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ; que ne possédant pas les éléments suffisants pour statuer sur le fond, elle a ordonné un supplément d'information ;
12Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'évocation opérée par la cour d'appel en application de l'article 520 du Code de procédure pénale impliquait nécessairement l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 162, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
15" en ce que l'arrêt attaqué après avoir évoqué, a prescrit une expertise en autorisant l'expert à s'adjoindre un spécialiste de son choix ;
16" alors que si l'expert éprouve la nécessité d'être éclairé sur une question échappant à sa spécialité, il appartient au juge, et à lui seul, de lui adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée en raison de sa compétence " ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que, selon les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, il appartient au seul juge de désigner les experts adjoints aux experts déjà commis lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité ;
19Attendu que pour être informée sur le départ à faire entre les actes médicaux dont partie faisait l'objet de la prévention, la cour d'appel a commis un expert en l'autorisant à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous la seule obligation d'une prestation de serment préalable, par écrit si nécessaire ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que de surcroît aucun juge n'a été désigné pour suivre l'expertise, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
21Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 19 avril 1989, en ses seules dispositions qui, avant dire droit, ordonne une expertise,
24Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale