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Competence : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 88-87.514

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 88-87.514, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.514
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 88-87.514, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Compétence territoriale ; Lieu du délit ; Faux ; Faux certificat établi par un suisse en suisse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.514

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517747.

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Lieu du délit - Faux - Faux certificat établi par un suisse en suisse.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Gilbert, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 30 novembre 1988 qui, dans l'information suivie pour établissement d'attestations inexactes et usage, a déclaré l'incompétence du juge d'instruction pour informer à l'égard de Marcel V... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au bénéfice de Jeanne et Eric B... ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 et 693 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 161 du Code pénal ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a d'office décidé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des faits délictueux reprochés par la partie civile à Marcel V... ;

9"aux motifs que les règles de compétence sont péremptoires et absolues ; qu'il incombe aux juridictions, à quelque stade que ce soit de la procédure, de vérifier leur compétence ; que l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1987 ne s'est pas prononcée sur la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à Marcel V..., même s'il a prescrit un certain nombre de diligences concernant ce dernier ;

10"et aux motifs encore qu'il résulte des pièces de la procédure que Marcel V... est un ressortissant de la Confédération helvétique et que l'attestation qu'il a établie pour être produite dans l'instance en divorce opposant Gilbert X... et Jeanne Y... a été rédigée à Genève ;

11que dès lors les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des faits que l'appelant reproche à Marcel V..., si bien que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent en sorte qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance ;

12"alors que d'une part avant d'énoncer l'incompétence du juge d'instruction, la chambre d'accusation, comme elle y était invitée par la partie civile, se devait d'examiner s'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, à un acte caractérisant un des éléments du délit, à savoir la production de l'attestation litigieuse dans une instance en divorce pendante devant une juridiction française ;

13"alors que d'autre part et en tout état de cause c'est la production en justice d'une attestation et non le lieu de sa rédaction qui est déterminante au regard des éléments constitutifs du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, attestation libellée pour être produite dans une instance précise" ;

14Attendu que, pour déclarer l'incompétence des juridictions françaises dans les poursuites exercées contre Marcel V... pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation constate que celui-ci est de nationalité suisse et que l'attestation incriminée a été rédigée à Genève ;

15Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le délit prévu par l'article 161 du Code pénal est constitué au lieu où l'auteur établit en faveur d'un tiers une attestation ou un certificat faisant état d'un fait dont il connait l'inexactitude matérielle, indépendamment de l'usage qui pourra être fait de cette pièce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale ne sauraient recevoir application dans un tel cas ;

16Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

17Sur le second moyen de cassation ainsi rédigé,

18"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Jeanne Y... du chef d'usage d'attestation rapportant un fait matériellement inexact s'agissant de l'utilisation en justice de l'attestation établie par Marcel V... ;

19"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef du dispositif ici querellé" ;

20Attendu que ce moyen, fondé sur l'hypothèse que le moyen précédent serait accueilli est devenu sans objet ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.514
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 88-87.514, inédit

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