Amnistie : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-81.254
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-81.254, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Lois spéciales
- Loi du 20 juillet 1988
- Domaine d'application
- Réglementation et publicité des prix
- Ordonnance du 1er décembre 1986
- Conditions d'application
- Portée
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.254
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-81.254, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Lois spéciales ; Loi du 20 juillet 1988 ; Domaine d'application ; Réglementation et publicité des prix ; Ordonnance du 1er décembre 1986 ; Conditions d'application ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 1989, mais en ses seules dispositions pénales constatant l'extinction de l'action publique, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540193.
Titrage officiel
AMNISTIE - Lois spéciales - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Réglementation et publicité des prix - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Conditions d'application - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE LYON,
5contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 25 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées en matière de police, à l'encontre de Patrick X... gérant de la SARL MOBIS BRESSE, du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'amnistie d'une infraction prévue par un texte pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à ce titre exclue du bénéfice de cette amnistie ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'aux termes de l'article précité sont notamment exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;
10Attendu que dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix à l'égard du consommateur, la cour d'appel a constaté l'amnistie aux motifs que l'infraction n'était prévue ni par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni par les textes pris pour son application, mais seulement réprimée par l'un d'eux-l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986- alors que l'incrimination résultait de l'article 28 de l'ordonnance non visé par l'article 29-12° précité et d'un arrêté ministériel n° 77-105 / P du 2 septembre 1977 pris sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et étranger à ladite ordonnance ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'arrêté ministériel servant de base aux poursuites n'est pas étranger à l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais a été maintenu en vigueur par l'article 33, alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 fixant les modalités d'application de cette ordonnance, avec les mêmes effets que ceux attachés aux arrêtés ministériels ayant le même objet et pris directement en application de l'article 28 de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
12Que la cassation est dès lors encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 1989, mais en ses seules dispositions pénales constatant l'extinction de l'action publique, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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