Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 94-82.733
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 94-82.733, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Etablissement pénitentiaire
- Récépissé de notification
- Omission
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.733
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1994, n° 94-82.733, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Etablissement pénitentiaire ; Récépissé de notification ; Omission ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le mémoire personnel ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 79 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.733
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559896.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Etablissement pénitentiaire - Récépissé de notification - Omission - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard, contre l'arrêt n° 79 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries, falsification de document administratif et usage, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu l'ordonnance du premier président, en date du 21 juillet 1994, rejetant la requête en inscription de faux ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
9"en ce que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le détenu ne s'est pas vu notifier la date de l'audience de la chambre d'accusation" ;
10Et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Vu ledit article ;
13Attendu que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de la date d'audience a été adressé au chef de l'établissement pénitentiaire le 29 mars 1994 ;
15Mais attendu qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 197 du Code précité ont été respectées ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le mémoire personnel ;
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 79 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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