Detention provisoire : Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 94-82.935
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 94-82.935, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Ordonnance de prise de corps
- Exécution
- Effets
- Contrôle judiciaire
- Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.935
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 286 p. 703
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1994, n° 94-82.935, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Ordonnance de prise de corps ; Exécution ; Effets ; Contrôle judiciaire ; Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps met définitivement fin au contrôle judiciaire, même s'il a été institué après l'arrêt de renvoi et que, sauf mise en liberté ordonnée par la cour d'assises au cours des débats, cette ordonnance continue de produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé une peine privative de liberté. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 286 p. 703
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.935
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-13, Bulletin criminel 1979, n° 315, p. 857 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-10-21, Bulletin criminel 1993, n° 306, p. 768 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067799.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effets - Contrôle judiciaire - Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effets - Contrôle judiciaire - Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi | DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Force exécutoire - Durée | CONTROLE JUDICIAIRE - Cour d'assises - Placement sous contrôle judiciaire - Placement postérieur à l'arrêt de renvoi - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effet
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps met définitivement fin au contrôle judiciaire, même s'il a été institué après l'arrêt de renvoi et que, sauf mise en liberté ordonnée par la cour d'assises au cours des débats, cette ordonnance continue de produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé une peine privative de liberté. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-13, Bulletin criminel 1979, n° 315, p. 857 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-10-21, Bulletin criminel 1993, n° 306, p. 768 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de crime contre l'humanité, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 215, 215-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Paul X... ;
8" aux motifs que "Paul X... ayant été condamné par un arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 20 avril 1994, frappé d'un pourvoi, sa demande est, aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, recevable" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; "qu'il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé ; qu'il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises, et que, jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ; "qu'en l'espèce, Paul X..., qui avait été placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation du 7 juillet 1993, s'est constitué prisonnier le 16 mars 1994, veille de l'audience de la cour d'assises ; qu'à cette date l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre par l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 juin 1993 qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises a été ainsi mise en exécution ; que cette exécution de l'ordonnance de prise de corps a mis fin de manière définitive au contrôle judiciaire" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e considérant) ; "qu'aucune décision de mise en liberté n'ayant été prise par la cour d'assises au cours des débats, l'ordonnance de prise de corps continue à produire effet pendant la durée du pourvoi et jusqu'au jugement définitif de l'affaire" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e considérant) ; "que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Paul X... dans ses mémoires, il importe peu que l'arrêt le plaçant sous contrôle judiciaire ait été rendu postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, cette mesure de contrôle judiciaire ne s'étant pas substituée à l'ordonnance de prise de corps, mais ayant été ordonnée par la chambre d'accusation pour produire effet jusqu'à ce que cette ordonnance soit mise à exécution la veille de l'audience de la cour d'assises comme l'article 215 du Code de procédure pénale l'exige" ;
9" alors que, dans le cas où, postérieurement à l'ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation soumet l'accusé à une mesure de contrôle judiciaire, cette mesure continue de sortir ses effets entre l'arrêt de la cour d'assises portant condamnation et l'arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de l'accusé, ou encore l'exécution volontaire de l'ordonnance de prise de corps préalablement aux débats devant la cour d'assises de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
10Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par Paul X... la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ;
11Attendu qu'en effet, il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps met définitivement fin au contrôle judiciaire, même s'il a été institué après l'arrêt de renvoi ; que, sauf mise en liberté décidée par la cour d'assises au cours des débats, l'ordonnance de prise de corps continue de produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé une peine privative de liberté ;
12Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale