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Escroquerie : Cass. crim., 26 juin 1974, n° 74-90.152

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1974, 74-90.152, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.152
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 614
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juin 1974, n° 74-90.152, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Faux nom ou fausse qualité ; Fausse qualité ; Inspecteur Michelin ; Marques de fabrique ; Imitation ; Carnets de factures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 614

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059495.

Titrage officiel

1) ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Inspecteur Michelin.

2) MARQUES DE FABRIQUE - Imitation - Carnets de factures.

Références de titrage : * MARQUES DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Conditions - CarnetS de factures.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

1 et 2) Caractérise les délits d'escroquerie et d'imitation et d'usage d'une marque imitée (article 422-1 du code pénal) l'arrêt qui énonce que le prévenu a pris la fausse qualité "d'inspecteur Michelin" ou " d'inspecteur du Guide Michelin" pour se faire remettre certaines sommes par des hôteliers et que, d'autre part, ce même prévenu a fait fabriquer des carnets de factures à en-tête "Guide régional Touristique MICHELIN" qui était de nature à tromper ses cocontractants vis-A-vis desquels il en a fait usage.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (EMILE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1973 QUI, POUR ESCROQUERIE, IMITATION ET USAGE D'UNE MARQUE IMITEE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;

3LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 427, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA PRISE DE FAUSSE QUALITE D'INSPECTEUR DE MICHELIN OU DU GUIDE MICHELIN, ACCREDITEE PAR LA PRODUCTION DE CARNETS DE FACTURES AYANT POUR EN-TETE " GUIDE REGIONAL TOURISTIQUE MICHELIN " AVAIT ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE QUE LES PERSONNES SOLLICITEES PAR LE DEMANDEUR SAVAIENT PARFAITEMENT QUE LES INSERTIONS DANS LE GUIDE MICHELIN SONT ENTIEREMENT GRATUITES, CE QUI DEMONTRE QUE LA PRISE DE FAUSSE QUALITE D'INSPECTEUR MICHELIN OU DU GUIDE MICHELIN N'AVAIT PU ETRE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS EN CE QUI LE CONCERNAIT ;

5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRESENTATION DU CARNET DE FACTURES NE POUVAIT ACCREDITER LA PRISE DE FAUSSE QUALITE, EN RAISON MEME DE LA PRESENTATION TYPOGRAPHIQUE QUI Y ETAIT FAITE DU NOM DE MICHELIN UNIVERSELLEMENT CONNU " ;

6LE SECOND MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 422 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU CONTRE LE DEMANDEUR QU'IL AVAIT COMMIS UNE IMITATION FRAUDULEUSE DE MARQUE EN PORTANT SUR LES FACTURES LES INITIALES MICHELIN, DE NATURE A TROMPER LE CONTRACTANT ET QU'IL EN AVAIT FAIT USAGE EN LES REMETTANT AUX HOTELIERS, SANS PRECISER EN QUOI L'IMITATION FRAUDULEUSE ETAIT DE NATURE A TROMPER LE CO-CONTRACTANT ;

7" ALORS QUE L'IMITATION DE MARQUE N'ETANT PUNISSABLE QU'AUTANT QUE LE JUGE DU FOND ETABLIT QUE LES RESSEMBLANCES ENTRE LA MARQUE IMITEE ET L'IMITATION FAITE DE MAUVAISE FOI ONT ETE DE NATURE A CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UN CONSOMMATEUR D'ATTENTION MOYENNE, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SONT INSUFFISANTES POUR JUSTIFIER LEGALEMENT LES DELITS RETENUS ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIE ET D'INITIATION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE DEPOSEE ET USAGE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE PREVENU S'EST FAIT REMETTRE CERTAINES SOMMES D'ARGENT PAR DIVERS HOTELIERS EN PRENANT LA FAUSSE QUALITE " D'INSPECTEUR MICHELIN " OU " D'INSPECTEUR DU GUIDE MICHELIN ", HABILITE A PROVOQUER L'INSERTION DU NOM DE LEUR ETABLISSEMENT DANS LE GUIDE AINSI DENOMME ;

9QUE CETTE PRISE DE FAUSSE QUALITE A ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS ;

10QUE X... A, EN OUTRE, PRESENTE A SES DUPES DES CARNETS DE FACTURES AYANT POUR EN-TETE " GUIDE REGIONAL TOURISTIQUE MICHELIN " ET QUE CETTE IMITATION D'UNE MARQUE DEPOSEE ETAIT DE NATURE A TROMPER LES COCONTRACTANTS VIS-A-VIS DESQUELS IL EN A ETE FAIT USAGE ;

11ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER ET QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 405 ET 422-1 DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

12D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.152
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 614
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juin 1974, n° 74-90.152, publié au Bulletin

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