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BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) : Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-82.478

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1989, 88-82.478, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.478
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-82.478, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) ; Remise d'argent exigée pour quitter les lieux ; Locataire ayant pris l'initiative de cette exigence ; Conditions ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540662.

Titrage officiel

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Remise d'argent exigée pour quitter les lieux - Locataire ayant pris l'initiative de cette exigence - Conditions - Régularité.

Références de titrage : BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Remise d'argent exigée pour quitter les lieux - Locataire ayant pris l'initiative de cette exigence - Conditions - Régularité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Lucien, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Lazare Y... et X... Catherine, épouse Y... pour avoir surbordonné leur départ d'un local à usage mixte professionnel et d'habitation à la remise d'une somme d'argent, a, après relaxe, débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ancien article 67 deuxième alinéa de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs applicable aux faits, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la remise d'argent correspondant au droit de présentation ne revêtait pas un caractère dénué de cause ou illicite et qu'aucune faute ne peut alors être imputée aux prévenus ; " alors que la Cour en affirmant tout d'abord que l'ancien article 67 de la loi susvisée interdisait au locataire toute remise d'argent subordonnant son départ, n'a pu sans se contredire énoncer ensuite que la remise de la somme de 40 000 francs avait pour contrepartie la cession du bail, cession non prohibée par ladite loi et même autorisée avec l'accord du bailleur ; qu'ainsi, en se prononçant par les motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision adoptée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 67, deuxième alinéa de la loi du 22 juin 1982, alors en vigueur, qui interdit à tout locataire d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, de subordonner son départ des lieux loués à une quelconque remise d'argent, s'applique aux locaux d'habitation et à ceux à usage mixte professionnel et d'habitation ;

5Attendu que Smadja a fait citer directement les époux Y..., locataires d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, pour avoir subordonné leur départ à la remise d'une somme de 40 000 francs au titre du droit de présentation ; Attendu qu'après avoir relaxé les prévenus en raison de l'abrogation de l'article 67 de la loi du 22 juin 1982 par l'article 55 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel relève que la somme de 40 000 francs pour le " droit de présentation ", convenue entre les parties, représentait en l'espèce la contrepartie de la cession du droit de bail autorisée par la loi avec l'accord du propriétaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de céder le contrat de location est sans effet sur l'interdiction de toute remise d'argent au locataire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 1988,

7Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.478
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-82.478, inédit

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