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Mineur : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-82.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 91-82.576, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.576
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 281 p. 715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-82.576, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Instruction ; Saisine ; Ordonnance de dessaisissement d'un autre juge d'instruction ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants peut être saisi par un magistrat instructeur d'un tribunal du même département qui, après avoir procédé aux actes urgents, s'est dessaisi à son profit d'une procédure dans laquelle un mineur est impliqué avec des majeurs.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 281 p. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065669.

Titrage officiel

MINEUR - Instruction - Saisine - Ordonnance de dessaisissement d'un autre juge d'instruction - Conditions

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants peut être saisi par un magistrat instructeur d'un tribunal du même département qui, après avoir procédé aux actes urgents, s'est dessaisi à son profit d'une procédure dans laquelle un mineur est impliqué avec des majeurs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Caen,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 avril 1991, qui, dans l'information ouverte contre X..., Y... et autres, des chefs de vols avec effraction et recel, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes d'instruction.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire présenté par le procureur général près la cour d'appel de Caen ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale, 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

8" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu valides les actes accomplis par le juge d'instruction de Caen en l'absence de réquisitoire introductif du procureur de la République près ce tribunal ;

9" aux motifs déduits de l'arrêt attaqué que :

10" - l'ordonnance de dessaisissement n'avait pas mis fin à la procédure,

11" - que les effets des réquisitoires introductif et supplétif du procureur de Lisieux n'avaient pas cessé,

12" - que le juge d'instruction de Caen s'est du même coup trouvé saisi de l'ensemble du dossier et a pu valablement instruire sans nouveau réquisitoire introductif ;

13" alors que placé dans la section 1 " Dispositions générales " du chapitre 1 du titre III du Livre I du Code de procédure pénale, l'article 80 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République a une portée générale " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction de Lisieux a été saisi d'une information, ouverte des chefs de vol avec effraction et recel, contre diverses personnes parmi lesquelles un mineur s'est trouvé mis en cause ; que le procureur de la République près ce tribunal, compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, a, en l'absence d'une juridiction pour enfants ayant son siège dans le ressort dudit tribunal, requis le juge d'instruction de Lisieux de procéder à tous actes urgents d'information ;

15Attendu qu'après avoir exécuté les actes exigés par l'urgence, ce juge a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, dans le ressort duquel le tribunal pour enfants du département du Calvados a son siège ;

16Attendu qu'il a été ainsi procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lequel prévoit, dans les plus brefs délais, le dessaisissement du juge d'instruction saisi, entre les mains de son collègue du siège du tribunal pour enfants, seul compétent ;

17Que, dès lors, il n'a été commis aucune violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, contrairement aux allégations du moyen, lequel doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.576
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 281 p. 715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-82.576, publié au Bulletin

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