1° revision : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-85.925
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 90-85.925, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° revision
- Cas
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
- Définition
- Témoin unique
- Altération des facultés personnelles
- 2° revision
- Annulation sans renvoi
- Décès
- 3° revision
- Dommages-intérêts
- Attribution
- Compétence
- Code de procédure pénale, article 626
- Annulation sans renvoi et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.925
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 284 p. 720
- Solution
- Annulation sans renvoi et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-85.925, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Définition ; Témoin unique ; Altération des facultés personnelles ; 2° revision ; Annulation sans renvoi ; Décès ; 3° revision ; Dommages-intérêts ; Attribution ; Compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Constitue un élément inconnu des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, l'altération, au moment des faits, des facultés personnelles du seul témoin à charge sur la foi des déclarations duquel les juges ont fondé leur conviction, dans l'ignorance de cet état mental établi par un rapport d'expertise dressé dans une procédure antérieure de mise sous tutelle dudit témoin (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi et irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la requérante, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 284 p. 720
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.925
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 282, p. 717 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 283, p. 718 (annulation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065672.
Titrage officiel
1° REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Témoin unique - Altération des facultés personnelles
2° REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Témoin unique - Décès
3° REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence
Sommaire officiel
1° Constitue un élément inconnu des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, l'altération, au moment des faits, des facultés personnelles du seul témoin à charge sur la foi des déclarations duquel les juges ont fondé leur conviction, dans l'ignorance de cet état mental établi par un rapport d'expertise dressé dans une procédure antérieure de mise sous tutelle dudit témoin (1).
2° Il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire devant une autre juridiction lorsqu'en raison du décès de ce témoin il est dès lors impossible de procéder à de nouveaux débats contradictoires
3° Est irrecevable devant la Cour de Révision la demande d'indemnisation présentée par le requérant, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence exclusive de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 626 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 282, p. 717 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 283, p. 718 (annulation sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sans renvoi et IRRECEVABILITE de la requête présentée par :
2- X...,
3tendant à la révision de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 qui, pour vol, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis.
4LA COUR,
5Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 15 juin 1990 saisissant la Cour de Révision ;
6Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ;
7Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
8Attendu que le dossier est en état ;
9Attendu qu'à la suite de divers vols commis en mars 1982 au domicile de plusieurs personnes âgées, X..., reconnue au cours de l'enquête de police par une seule des victimes, Y..., a été déclarée coupable de vol au préjudice de cette dernière par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1984, les juges fondant leur conviction sur les seules déclarations de cette victime, non présente devant eux ;
10Attendu qu'il est établi par l'enquête, diligentée dans le cadre de l'instruction du recours en révision, que Y... était, au moment des faits, atteinte d'une altération de ses facultés personnelles à raison d'un état de déséquilibre psychique avec tendances affabulatrices et épisodes dépressifs, selon un rapport d'expertise établi dans une procédure de mise sous tutelle ; que cet état mental était ignoré des juges lorsqu'ils ont condamné X... sur la foi des déclarations de Y... ;
11Attendu que cet élément, inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
12Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en révision et de prononcer l'annulation de la décision critiquée ;
13Qu'il est impossible de procéder à des nouveaux débats contradictoires, Y... étant décédée le 11 avril 1988 ;
14Par ces motifs :
15ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
17DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la requérante, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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