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Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-80.422

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 90-80.422, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.422
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 278 p. 710
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-80.422, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Sursis à statuer ; Durée indéterminée ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur une partie de la demande, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault du 19 décembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

Vu l'article 610 du Code de procédure pénale ;

RENVOIE la cause et les parties, dans les limites de la cassation prononcée, devant le tribunal civil de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 278 p. 710

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.422

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-12-14 , Bulletin criminel 1981, n° 328, p. 861 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067555.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction

Sommaire officiel

Les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-12-14 , Bulletin criminel 1981, n° 328, p. 861 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 19 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que la cour d'assises a déclaré surseoir à statuer faute de justificatif sur les frais d'obsèques ;

9" alors que, si en cas d'insuffisance d'éléments d'appréciation sur l'étendue d'un préjudice, la cour d'assises peut ordonner le renvoi à une session ultérieure, elle ne saurait en revanche prononcer un sursis à durée indéterminée qui contrevient tout autant à l'article 4 du Code civil qu'à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

12Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises, après avoir partiellement accueilli les demandes des parties civiles portant sur divers chefs de leur préjudice a, " faute de justificatifs versés à l'audience ", sursis à statuer sur le remboursement des frais d'obsèques et d'inhumation de la victime ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur une partie de la demande, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault du 19 décembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

18Vu l'article 610 du Code de procédure pénale ;

19RENVOIE la cause et les parties, dans les limites de la cassation prononcée, devant le tribunal civil de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.422
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 278 p. 710
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-80.422, publié au Bulletin

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