Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-87.657
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 90-87.657, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Chambre des délibérations
- Affichage de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale
- Constatation
- Procès-verbal des débats (non)
- Code de procédure pénale, article 353
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.657
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 279 p. 712
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-87.657, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Chambre des délibérations ; Affichage de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale ; Constatation ; Procès-verbal des débats (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le procès-verbal des débats n'a pas à constater l'affichage, dans la salle des délibérations, de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale, cette formalité devant être accomplie en dehors des audiences de la cour d'assises. Au surplus, les dispositions dudit article 353 ne sont pas substantielles et aucune nullité ne peut résulter de leur inobservation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 279 p. 712
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.657
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-18 , Bulletin criminel 1968, n° 349, p. 840 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067556.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Chambre des délibérations - Affichage de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale - Constatation - Procès-verbal des débats (non)
Sommaire officiel
Le procès-verbal des débats n'a pas à constater l'affichage, dans la salle des délibérations, de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale, cette formalité devant être accomplie en dehors des audiences de la cour d'assises. Au surplus, les dispositions dudit article 353 ne sont pas substantielles et aucune nullité ne peut résulter de leur inobservation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-18 , Bulletin criminel 1968, n° 349, p. 840 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Roland,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes en date du 7 novembre 1990 qui, pour viols, et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 353, 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions du premier de ces textes ait été affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations " ;
8Attendu qu'il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans la salle des délibérations ;
9Que l'accomplissement de cette formalité qui n'a lieu qu'en dehors des audiences de la cour d'assises, n'a pas à être constatée par le procès-verbal des débats ;
10Qu'au surplus les prescriptions de l'article susvisé n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de leur inobservation ;
11Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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