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Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.979

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1996, 95-85.979, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.979
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.979, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.979

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568771.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- VILLALBA Ginès, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;

10"aux motifs que, conduit au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot pour des "maux de tête énormes accompagnés de fièvre (39,7°)", selon son fils Ginès (D7), il était orienté vers l'unité 81 de l'hôpital cardiologique dans la matinée du 1er août 1989 au motif qu'il "était connu du service" pour sa myocardiopathie obstructive (registre des soins : D56/6); qu'il présentait à son entrée dans le service une forte fièvre (39°) et était immédiatement vu par l'interne (D56/6); qu'entre le 1er et le 7 août 1989, une vingtaine d'observations ont été consignées sur le registre de soins; que leur examen permet de constater une lente régression, sous l'effet des médicaments prescrits de la fièvre, mais une persistance des doléances relatives à des maux de tête; au cours de la nuit du 3 au 4 août, il alertait à trois reprises le personnel soignant, et, à 3 heures, quittait son lit pour s'allonger sur le sol du couloir au prétexte d'aller "chercher le frais"; qu'à la date du 6 août, les observations relatives aux céphalées sont complétées par des notations relatives au comportement du malade qui :

11- refuse à 1 heure de prendre sa température et veut la piqûre, qui lui est faite, - "veut une vessie de glace" qui lui est donnée à 5 heures 10, - "ressonne" à 5 heures 30; que l'aide-soignante note : "malade très spécial - neurologue ?"; que, cependant, la matinée paraîtra "bonne sans rouspéter" à la personne qui rédigera l'observation suivante, en dépit d'une température de 39°2 et malgré de nouveaux signes d'agitation au cours de la nuit suivante à 3 heures et 3 heures 30, aucun transfert dans un service neurologique, ni examen par un neurologue n'interviendra avant le suicide; qu'Antonio Y... a été examiné à son arrivée dans le service par l'interne de garde, puis dans la matinée du 3 août 1989 par le professeur X..., chef de service, qui n'a pas relevé chez lui de

12désordre neurologique ou de trouble psychologique, qui a pu vérifier la pertinence du traitement (notamment antalgique) qui était administré, et a rencontré vers 16 heures le même jour son épouse qui envisageait déjà la convalescence du patient; qu'Antonio Y... a été soigné et observé par le personnel soignant du service sans négligence, conformément aux données actuelles de la science et avec le souci d'atténuer ses souffrances et de respecter dans la mesure du possible les volontés qu'il exprimait;

13"alors que, en relevant, d'une part, les divers troubles du comportement présentés par Antonio Y... peu de temps après son entrée à l'hôpital, en relevant, par ailleurs, l'annotation d'une aide soignante quant à l'opportunité de faire examiner Antonio Y... par un neurologue, en constatant que cet examen n'avait pas été pratiqué et en considérant cependant que la victime aurait été soignée et observée par le personnel soignant sans aucune négligence, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés";

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale;

15"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;

16"aux motifs que, contrairement aux dispositions de sécurité qui avaient été mises en oeuvre au huitième étage de l'hôpital Louis Prades, le dispositif tendant à entraver l'ouverture de l'une des deux fenêtres de l'office alimentaire des unités 80 et 81 de l'établissement hospitalier public avait été démonté; que cet acte, qui s'explique, sans pour autant être justifié, par la volonté de créer un courant d'air dans ce local réservé au personnel hospitalier à une époque de grande chaleur, entretient un lien de causalité directe avec le décès d'Antonio Y... qui a réussi, vers 4 heures du matin, à passer par l'orifice étroit ainsi créé pour mettre fin à ses jours; que, toutefois, l'information n'a pas permis de déterminer ni l'identité du ou des auteurs de la dépose du système de sécurité de cette fenêtre, ni la date exacte à laquelle cette dépose était intervenue, ni une faute de négligence ou d'inattention pénalement imputable à une personne physique précise dans le contrôle de la sécurité des fenêtres de cet important établissement hospitalier; qu'il n'appartenait pas aux médecins chefs des deux services concernés, les professeurs Delaye et Brune, de contrôler en permanence la sécurité des fenêtres de l'office auquel les malades n'avaient, en principe, pas accès; que si un tel contrôle relève des services administratifs de l'établissement hospitalier, il n'a pas été possible de mettre en évidence, dans le cadre de la présente procédure, une faute d'inattention, de négligence, d'imprudence, ou d'inobservation du règlement à la charge du directeur de l'hôpital ou d'un employé délégué à la sécurité en l'absence de toute précision sur les circonstances de temps (permettant d'apprécier la durée de l'anomalie) et sur les modalités exactes de la dépose du système de

17sécurité de la fenêtre en cause;

18"alors que la chambre d'accusation reconnaît, d'une part, l'existence d'un manquement aux règles de sécurité et le lien de causalité direct entre ce manquement et le décès d'Antonio Y... ;

19qu'elle constate, par ailleurs, que le contrôle de ces règles de sécurité relevait des services administratifs et plus particulièrement du directeur de l'hôpital ou de son délégué à la sécurité; qu'en décidant, cependant, qu'aucune faute n'était imputable à ce(s) dernier(s) dès lors que n'avaient pu être précisées les circonstances de temps et les modalités exactes de la dépose du système de sécurité, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations";

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

22Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

23D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;

24Par ces motifs ;

25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

28Avocat général : M. Libouban ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-85.979
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.979, inédit

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