1° circulation routiere : Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1996, 95-85.053, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° circulation routiere
- Permis de conduire
- Perte de points
- Arrêté préfectoral
- Injonction de restituer le permis invalidé
- Légalité
- Motivation
- Rappel des précédentes pertes partielles de points (non)
- 2° circulation routiere
- Poursuites exercées du chef des infractions visées aux articles L. 11-5 et L. 19 du Code de la route
- Loi du 10 juillet 1989
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Appréciation par le juge répressif
- 3° circulation routiere
- Code pénal, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 386
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.053
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 277 p. 833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.053, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Arrêté préfectoral ; Injonction de restituer le permis invalidé ; Légalité ; Motivation ; Rappel des précédentes pertes partielles de points (non) ; 2° circulation routiere ; Poursuites exercées du chef des infractions visées aux articles L. 11-5 et L. 19 du Code de la route ; Loi du 10 juillet 1989 ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité ; Appréciation par le juge répressif ; 3° circulation routiere
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'elle enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire invalidé par suite de la perte de tous les points, l'autorité administrative doit informer celui-ci du retrait des derniers points entraîné par cette infraction, mais la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne lui impose pas de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêt n° 1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 277 p. 833
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.053
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 191, p. 438 (rejet), et l'arrêt.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067821.
Titrage officiel
1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Arrêté préfectoral - Injonction de restituer le permis invalidé - Légalité - Motivation - Rappel des précédentes pertes partielles de points (non).
2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Poursuites exercées du chef des infractions visées aux articles L. 11-5 et L. 19 du Code de la route - Loi du 10 juillet 1989 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité - Appréciation par le juge répressif.
3° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Références de titrage : 1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Constatations nécessaires | 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Circulation routière - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989
Sommaire officiel
1° Lorsqu'elle enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire invalidé par suite de la perte de tous les points, l'autorité administrative doit informer celui-ci du retrait des derniers points entraîné par cette infraction, mais la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne lui impose pas de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêt n° 1)(1).
2° Lorsqu'ils sont saisis d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, non pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points mais pour refus de restitution d'un permis invalidé par suite de leur perte totale, les juges sont compétents pour apprécier la conformité de ce texte avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1, 2, 3)(2).
3° Aucune incompatibilité n'existe entre le régime du permis de conduire à points, prévu par la loi du 10 juillet 1989, et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciaiton des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable (arrêts n°s 1, 2, 3).
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 191, p. 438 (rejet), et l'arrêt.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 2
2REJET du pourvoi formé par :
3- X... Jean-Louis,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par suite de la perte totale des points, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
5LA COUR,
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal :
8Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité, faute d'une motivation suffisante, de l'arrêté préfectoral constatant la perte de validité du permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
9Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 111-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, plus généralement, des droits de la défense :
11Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par le prévenu et reprise au moyen, contestant le régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que la perte des points n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'elle échappe au contrôle du juge répressif, qui ne peut en apprécier ni la légalité ni la compatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12Attendu, cependant, que la cour d'appel avait à connaître, non d'une infraction visée à l'article L. 11-1 du Code de la route et pouvant entraîner, de plein droit, une perte partielle de points, mais d'une poursuite exercée sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du même Code, pour refus de restitution d'un permis de conduire invalidé par suite d'une perte totale des points ; que, toutefois, si les juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, décliner leur compétence pour statuer sur l'exception tirée du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, d'où résultent les textes précités, aux dispositions conventionnelles invoquées, leur décision n'encourt pas la censure ;
13Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
14Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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