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Action civile : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 01-80.868

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 01-80.868, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2001, n° 01-80.868, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Application des règles du droit civil ; Conditions ; Relaxe ; Demande de la partie civile formulée pour la première fois devant la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.868

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585317.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée pour la première fois devant la Cour d'appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... David, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Faycal Z... des chefs de de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile que David Y... formait contre Faycal Z... ;

10"aux motifs que Faycal Z... n'est pas retenu dans les liens de la prévention, avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à David Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à trois mois (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa) ; qu'il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de Y... David irrecevable (cf jugement entrepris, p. 3, 4e alinéa) ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que les faits reprochés à Fayçal Z... ont été exactement écartés par le premier juge, dès lors qu'il résulte des déclarations du seul témoin extérieur aux parties que celui-ci n'a pas franchi le carrefour au feu rouge (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ;

11"alors que la juridiction répressive saisie de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que David Y... demandait, dans ses écritures d'appel, que réparation du dommage qu'il a subi lui fût accordée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'action civile de David Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, à une intersection, les véhicules pilotés par Faycal Z... et David Y... sont entrés en collision et que David Y... a été blessé ;

13que Faycal Z..., poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour contravention de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a été relaxé par le tribunal, qui a débouté la victime, constituée partie civile, de sa demande en réparation de son préjudice ;

14Attendu que, saisie par le seul appel de David Y..., la juridiction du second degré a confirmé, sur les intérêts civils, la décision entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile, s'est bornée à solliciter le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les juges du premier degré aient été, préalablement, saisis d'une telle demande avant la clôture des débats, Ia cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ;

16Qu'en effet l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de ce texte n'a pas été invoquée devant le tribunal ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2001, n° 01-80.868, inédit

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