Chambre de l'instruction : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-82.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 02-82.539, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Signatures
- Signature de la partie ou de son avocat
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.539
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-82.539, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Signatures ; Signature de la partie ou de son avocat ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.539
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606142.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, abus de biens sociaux et recel, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le mémoire adressé par télécopie, sous le timbre de l'avocat du demandeur, au greffe de la chambre de l'instruction et visé par le greffier, avec indication du jour et de l'heure de réception, ne comportait aucune signature ; que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas signé ;
10Attendu qu'en cet état, et dès lors que les mémoires produits en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des arguments qu'ils peuvent contenir, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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